Télécom Lettre procédurale adressée à la liste de distribution

Ottawa, le 29 mai 2020

N/Réf. : 1011-NOC2019-0057

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Avis de consultation de télécom 2019-57, Examen des services sans fil mobiles – divulgation de renseignements désignés comme confidentiels

Mesdames, Messieurs,

La présente lettre porte sur les demandes de divulgation de certains renseignements désignés comme confidentiels dans les réponses des entreprises que les parties ont présentées à l’audience publique de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2019-57. Plus précisément, la présente lettre porte sur les demandes de divulgation présentées par Cogeco Communications Inc. (Cogeco) et TELUS Communications Company (TELUS) dans des lettres datées du 30 avril 2020Note de bas de page1.

Les parties suivantes ont répondu aux demandes de divulgation : Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), le commissaire de la concurrence (le commissaire), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers) et TELUS.

Après avoir examiné les demandes de divulgation de Cogeco, le personnel estime que certains renseignements supplémentaires devraient être divulgués publiquement par Bell Mobilité relativement à la mise en œuvre de l’itinérance transparente (voir la pièce jointe 1). Selon le personnel, l’intérêt public pour la divulgation d’estimations de coûts générales l’emporte sur le risque de préjudice pour Bell Mobilité découlant d’une telle divulgation, car ces renseignements permettraient aux parties d’évaluer et de comparer les coûts de la mise en œuvre de l’itinérance transparente des trois entreprises nationales de services sans filNote de bas de page2.

En ce qui concerne les autres demandes de divulgation de Cogeco, le personnel estime que le risque de préjudice pour les parties l’emporterait sur l’intérêt public. Ainsi, aucune autre divulgation de la part des parties en réponse à ces demandes n’est nécessaire.

En ce qui concerne la demande de TELUS concernant les renseignements indiqués comme étant confidentiels par le commissaire dans ses réponses aux engagements, demande dans laquelle il était indiqué que le commissaire n’a fourni aucune explication quant à savoir pourquoi certains renseignements étaient désignés comme confidentiels, le personnel a fait remarquer que les renseignements en question n’ont pas été désignés comme confidentiels par le commissaire lui-même. Le commissaire avait plutôt indiqué qu’il était tenu de préserver la confidentialité de tous les renseignements désignés comme confidentiels par un tiers. À cet égard, le personnel a noté que les articles 39(2) et 39(3)b) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) obligent le commissaire à préserver la confidentialité de tous les renseignements confidentiels qui lui ont été fournis en vertu des articles 39(4)b) et 39(5)b) de la Loi. Le personnel a examiné les renseignements expurgés aux annexes B et C de la réponse aux engagements du commissaire et est d’avis que ces renseignements ont correctement été désignés comme étant confidentiels, étant donné qu’ils concernaient des renseignements dégroupés sur la part de marché et le plan d’affaires de concurrents régionaux à des endroits précis. Ces renseignements ont été désignés comme étant confidentiels par ces parties au moment de leur dépôt auprès du Conseil et de leur divulgation auprès du commissaire en vertu de l’article 39(4)b) de la Loi. Le personnel a fait remarquer que le Conseil n’a pas précédemment exigé que le commissaire divulgue ce type de renseignements dégroupés, conformément à sa décision dans la décision de télécom 2020-104. Par conséquent, le personnel estime qu’aucune autre divulgation de la part du commissaire n’est nécessaire.

Demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi et des articles 30 et suivants des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Lors de l’évaluation d’une demande, on vérifie si les renseignements appartiennent à une catégorie de renseignements qui peuvent être désignés comme étant confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. Il tente ensuite de déterminer si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation de ces renseignements.

En proposant cette évaluation, un nombre de facteurs est pris en considération. Le préjudice est plus susceptible de l’emporter sur l’intérêt public dans les cas où les renseignements sont plus détaillés ou le niveau de concurrence est plus élevé. À l’opposé, l’intérêt du public est plus susceptible de l’emporter sur le préjudice dans les cas où la divulgation des renseignements est plus importante pour permettre au Conseil d’établir un dossier complet sur lequel il s’appuiera pour prendre sa décision. Les procédures générales et les facteurs à considérer sont abordés plus en détail dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.

Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, les parties concernées doivent déposer tous les renseignements indiqués dans la pièce jointe 1 auprès du Conseil au plus tard le 5 juin 2020.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Original signé par

Philippe Kent
Directeur, Politique
Secteur des télécommunications

Liste de distribution : parties à l’instance de télécom 2019-57

 

 

Pièce jointe (1)

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS DÉSIGNÉS COMME CONFIDENTIELS

Les parties ci-dessous doivent verser les renseignements demandés au dossier public d’ici le 5 juin 2020.

Bell Mobility(CRTC)19Feb20-9

Bell Mobilité doit divulguer ses estimations des coûts de mise en place à la frontière et d’entretien continu associés à l’itinérance transparente.

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