Radiodiffusion - Lettre du Conseil adressée à Debra McLaughlin (South Fraser Broadcasting)

Ottawa, le 18 novembre 2020

PAR COURRIEL

Debra McLaughlin
Consultant
South Fraser Broadcasting
101-15385 56 Ave
Surrey, BC V3S 0X9
debmclaughlin@mail.com

Objet : Demande 2019-0815-4 – Renouvellement de licence – CISF-FM Surrey, BC

Chère Debra McLaughlin:

Cette lettre fait référence à la demande susmentionnée de South Fraser Broadcasting Inc. afin de renouveler la licence de radiodiffusion. Afin de poursuivre l’analyse cette demande, veuillez répondre aux questions de l’Annexe 1 de la présente lettre. Veuillez noter que l’information demandée doit être soumise au Conseil au plus tard le 23 novembre 2020.

Non-conformités apparentes

Veuillez noter que lorsqu’il évalue les non-conformités apparentes, le Conseil considère les facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de ces non-conformités.  Le Conseil imposera des mesures selon la nature des non-conformités, et considérera également les circonstances, les arguments du titulaire et les mesures prises par celui-ci pour corriger la situation.Note de bas de page1

Veuillez noter que suite à la réception de vos réponses aux questions du personnel concernant les non-conformités apparentes, aucune autre lettre vous demandant des renseignements additionnels sur l’information fournie ne vous sera envoyée, à moins que des circonstances exceptionnelles le justifient.  À ce state, votre dossier sera considéré complet et un processus public suivra sur la base des informations reçuesNote de bas de page2.  Par conséquent, le titulaire est responsable de fournir une lettre avec des réponses contenant de l’information complète et exacte, incluant toutes pièces justificatives nécessaires, étant donné qu’il s’agit de votre opportunité de commenter par écrit sur les constats préliminaires concernant les non-conformités apparentes de CISF-FM décrites ci-bas. 

Nous vous demandons également de répéter chaque question dans votre réponse.

Il importe de noter qu’en l’absence d’une réponse de votre part dans les délais prévus, le titulaire sera en situation de non-conformité apparente avec le paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui prévoit que les titulaires doivent répondre, à la demande du Conseil, à toute demande de renseignements concernant le respect de leurs obligations réglementaires. 

Cette lettre ainsi que votre réponse et les documents soumis à l'appui de votre demande feront partie intégrante de celle-ci et par conséquent devront être disponibles pour examen.

Le Conseil exige que ces documents soient soumis électroniquement au moyen du service sécurisé « Mon compte CRTC » (Partenaire de connexion ou clé GC) en utilisant la « Page couverture de radiodiffusion » ou la « Page couverture et formulaire en ligne en radiodiffusion » situées sur cette page.  Vous trouverez également sur cette page web de l’information reliée à la soumission de documents au Conseil «Dépôt de documents de radiodiffusion et de certification d’une émission canadienne auprès du CRTC : Protection des renseignements personnels et sécurité».

Si vous aviez besoin de renseignements supplémentaires concernant votre demande, n'hésitez pas à me par courriel à veronique.larose@crtc.gc.ca.

Bien à vous,

Véronique Larose
Analyste principale de la radio
CRTC - Politiques et demandes radio

Dans votre lettre de réponse datée du 13 octobre 2020, vous avez indiqué que la date de mise en ondes de la station était le 1 mai 2016.

Toutefois, comme il était indiqué dans notre lettre précédente datée du 6 octobre 2020, le rapport annuel soumis pour l’année de radiodiffusion 2016-2017 indiquait que la date de mise en ondes de la station était le 14 mai 2017.

À l’annexe 2 de la Décision de radiodiffusion CRTC 2014-412 dans laquelle le Conseil a approuvé une demande de South Fraser Broadcasting Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM pour desservir Surrey, C.-B., le paragraphe suivant était indiqué :

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Selon les dossiers du Conseil, le certificat de radiodiffusion émis par le Ministère de l’Industrie était en vigueur le 14 mars 2017.

Par la suite, le Conseil a émis une licence à South Fraser Broadcasting Inc. conformément aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, qui indiquait une date d’entrée en vigueur du 27 mars 2017.

Conséquemment, selon votre lettre de réponse précédente datée du 13 octobre 2020, il semble que South Fraser Broadcasting Inc. pourrait avoir débuté l’exploitation de la station sans certificat de radiodiffusion du 1 mai 2016 au 14 mai 2017 résultant en une infraction à l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion.

À la lumière des informations précédentes, veuillez répondre aux questions suivantes :

1. Est-ce que la station diffusait sans licence de radiodiffusion du 1 mai 2016 au 14 mai 2017 ?

2. Si non, veuillez confirmer la date de mise en ondes de la station.

Si la date de mise en ondes de la station était en 2017, veuillez répondre aux questions suivantes :

Manques à gagner relatifs aux contributions au développement du contenu canadien (DCC) excédentaires par condition de licence

3. Tel qu’il est indiqué dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2014-412, le titulaire est assujetti à la condition de licence suivante :

Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution annuelle de 100 000 $ (700 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

Selon le rapport annuel de la station pour l’année de radiodiffusion 2016-2017, la station a débuté ses opérations en mai 2017, toutefois la station a contribué 0 $ au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017.

Conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, le Conseil consent généralement à ce que le titulaire, au cours de sa première année d’exploitation, acquitte sa contribution excédentaire au DCC au prorata du nombre de mois où la station aura été en exploitation lors de l’année de radiodiffusion en question. Considérant que le début d’exploitation de la station est en mai 2017, la contribution minimale requise en DCC pour cette année de radiodiffusion représente 4/12 du montant total requis pour l’année (soit 1 000 000$ X (4 ÷ 12 = 33 333 $).

Par conséquent, il semblerait que le titulaire de licence se retrouve en situation de non-conformité apparente à l’égard de la condition de licence mentionnée ci-dessus pour l’année de radiodiffusion 2016-2017.

À la lumière de ce qui précède :

  1. Veuillez expliquer les circonstances ayant mené à cette non-conformité apparente.
  2. Veuillez préciser les mesures prises ou devant l’être pour assurer le respect de vos conditions de licence à l’endroit des contributions au titre du DCC lors de la nouvelle période de licence.
  3. Veuillez préciser la date à laquelle le manque à gagner sera versé et à laquelle les documents justificatifs seront déposés. Le Conseil vous rappelle que vous devrez lui fournir des preuves des paiementsNote de bas de page3 une fois que ceux-ci auront été versés et expliquer en quoi les initiatives sont admissibles.Note de bas de page4
  4. Veuillez formuler des observations sur la possibilité d’un renouvellement de licence pour une période écourtée pour CISF-FM, conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, s’il s’avère que la non-conformité relative au DCC est fondée en vertu de la condition de licence mentionnée plus haut.
  5. Veuillez commenter l’imposition possible d'une condition de licence relative aux contributions manquantes.
  6. Veuillez indiquer si des contributions supplémentaires au titre du DCC constitueraient une mesure appropriée pour remédier à cette non-conformité apparente et pour compenser les dommages causés au système de radiodiffusion canadien.
  7. Si le Conseil décidait que des contributions supplémentaires au titre du DCC seraient appropriées, veuillez commenter la possibilité que le Conseil demande au titulaire de verser, pour la première année de radiodiffusion de la prochaine période de licence, des contributions annuelles supplémentaires au titre du DCC équivalant au manque à gagner possible, jusqu'à 33 333 $, sera réparti de la manière indiquée à l'article 15 (5) a) et b) du Règlement (c.-à-d. min. 45% à FACTOR ou MUSICATION 15% au Fonds de la radio communautaire du Canada et 40% au maximum aux initiatives discrétionnaires), afin de compenser les dommages causés au système de radiodiffusion pour l’année où l’exigence de contribution n’a pas été remplie.

Condition de licence relative aux contributions au développement du contenu canadien (DCC) excédentaires à reporter à la prochaine période de licence

  1. Tel qu’il est indiqué dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2014-412, le titulaire de CISF-FM est assujetti à la condition de licence suivante :

    Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation de la station, verser une contribution annuelle de 100 000 $ (700 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

    De cette somme, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être alloué à la FACTOR. Le solde de cette contribution excédentaire au DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Comme la station aura été en exploitation durant ses 4 premières années à l’expiration de la période actuelle de licence le 31 août 2020, le titulaire serait tenu de verser les contributions restantes pour les années 5 à 7 au cours de la prochaine période de licence.

    Conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, le Conseil consent généralement à ce que le titulaire, au cours de sa première année d’exploitation, acquitte sa contribution excédentaire au DCC au prorata du nombre de mois où la station aura été en exploitation lors de l’année de radiodiffusion en question.

    Considérant que CISF-FM à exploiter la station durant une période de 4 mois au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017, la contribution minimale requise en DCC pour cette année de radiodiffusion représente 4/12 du montant total requis pour l’année (soit 1 000 000$ X (4 ÷ 12 = 33 333 $). Le titulaire devra donc contribuer un montant représentant les 8 mois restants de sa première année complète d’exploitation (c’est-à-dire 66 666$) durant l’année de radiodiffusion 2022-2023, représentant la septième année complète de radiodiffusion.

    À la lumière de ce qui précède :

    1.  Veuillez confirmer que vous devrez verser une contribution au DCC de 100 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021 se terminant le 31 août 2021, en vue de respecter votre condition de licence selon laquelle vous devez verser une contribution excédentaire au titre du DCC de 700 000 $
    2. Veuillez confirmer que vous devrez verser une contribution au DCC de 100 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2021-2022 se terminant le 31 août 2022, en vue de respecter votre condition de licence selon laquelle vous devez verser une contribution excédentaire au titre du DCC de 700 000 $.
    3. Veuillez confirmer que vous devrez aussi verser une contribution au DCC de 166 666 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2022-2023 se terminant le 31 août 2023, pour combler la période restante de 8 mois en vue de respecter votre condition de licence selon laquelle vous devez verser une contribution excédentaire au titre du DCC de 700 000$ de l’année partielle de radiodiffusion 2016-2017.
    4.  De plus, veuillez commenter l’imposition possible d’une condition de licence spécifique aux points a) à c) à cet effet.
  2. La Décision de radiodiffusion 2014-412 indique ce qui suit relativement à l’émission de la licence :

    De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 août 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

    Il semblerait donc que le titulaire est en non-conformité apparente car le titulaire a débuté l’exploitation de la station au-delà du délai de 2 ans accordé dans la Décision 2014-412 sans que le Conseil ait approuvé une demande de prorogation du délai.

    À la lumière de ce qui précède :

    1. Veuillez expliquer les circonstances ayant mené à cette non-conformité apparente.
    2. Veuillez formuler des observations sur la possibilité d’un renouvellement de licence pour une période écourtée pour CISF-FM, conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, s’il s’avère que la non-conformité est fondée en en vertu de la condition de licence mentionnée plus haut.
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