Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Laith Marouf (CMAC)

Ottawa, le 10 novembre 2020

PAR COURRIEL

Laith Marouf
Conseiller en matière de politique
Community Media Advocacy Centre
laith.marouf@gmail.com

Objet : Avis d’audience, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-379 (Ottawa, 25 novembre 2019) – Requête procédurale déposée par le Community Media Advocacy Centre (CMAC)

Monsieur Marouf,

Le 24 juillet 2020, le Community Media Advocacy Centre (CMAC) a déposé une requête procédurale demandant que le Conseil ordonne à la SRC/CBC de déposer des renseignements supplémentaires au dossier public de la présente instance. Plus précisément, le CMAC a demandé que le Conseil ordonne le dépôt des renseignements suivants :

La SRC/CBC, dans sa réponse du 29 juillet 2020, a indiqué être assujettie aux dispositions de la Loi sur l’équité en matière d’emploi et qu’en vertu de ce fait, l’article 5(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) stipule ce qui suit :

Les entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l’équité en matière d’emploi.

La SRC/CBC a donc soutenu qu'il n'y avait pas de fondement juridique pour la demande de renseignements supplémentaires du CMAC.

Dans sa réplique du 4 août 2020, le CMAC a soutenu que les renseignements demandés étaient nécessaires pour évaluer si la SRC/CBC atteignait les objectifs de la politique énoncés aux articles 3(1) d)(iii) et 3(1)m)(viii) de la Loi. Dans sa réplique, le CMAC a également élargi sa demande afin d’inclure les renseignements sur les registres des émissions de nouvelles, produites et diffusées entre septembre 2013 et juillet 2020, sur toutes les plateformes de la SRC/CBC.

Analyse du Conseil

Bien que les questions liées à la programmation concernant la diversité du contenu offert par la SRC/CBC et la pertinence de ce contenu pour les diverses populations du Canada (y compris les populations urbaines/rurales, les populations des régions du Canada, les peuples autochtones, les populations multiculturelles, les communautés LGBTQ2+ et les femmes) fassent partie de la portée de la présente instance, le Conseil estime que les demandes du CMAC visent principalement des renseignements qui sont liés à l'équité en matière d’emploi et qui ne relèvent donc pas de la compétence du Conseil en vertu de l’article 5(4) de la Loi.

Toutefois, le Conseil reconnaît qu’il est nécessaire d’examiner dans le cadre de la présente instance les questions de diversité et d'inclusion dans la mesure où elles concernent la programmation de la SRC/CBC, la manière dont cette programmation reflète la réalité des diverses populations du Canada et la manière dont le processus décisionnel de la SRC/CBC en matière de programmation a une incidence sur sa pertinence pour tous les Canadiens. Le Conseil a déjà reçu, dans le cadre de la présente instance, de nombreux renseignements sur ces questions et compte les examiner plus en détail au cours de la phase comparante de l’audience publique.

Le Conseil est également d’avis que la SRC/CBC pourrait fournir, avant l’audience, des renseignements supplémentaires qui pourraient l'aider, ainsi que les parties à la présente instance, lors des discussions entourant cette question.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la requête procédurale du CMAC visant à obtenir des renseignements supplémentaires au dossier public de la présente instance. Le Conseil a également envoyé une lettre séparée demandant à la Société de déposer des renseignements supplémentaires concernant la manière dont la production de ses émissions de langues anglaise et française fait activement participer des membres des diverses populations du Canada qui comprend les femmes, les personnes autochtones, les communautés ethniques et multiculturelles, les Canadiens handicapés et les Canadiens s’identifiant comme LGBTQ2 dans des rôles clés de production.

Ces renseignements supplémentaires devant être fournis par la Société seront versés au dossier public de la présente instance. Les intervenants qui vont comparaître pourront formuler des observations sur ces renseignements dans le cadre de la phase comparante de l’audience publique. Tous les intervenants de la présente instance pourront formuler des observations sur ces renseignements supplémentaires dans le cadre de leurs observations écrites finales après la phase comparante de l’audience publique, à une date qui sera annoncée. La Société sera autorisée à répliquer aux intervenants pendant ou après la phase comparante de l’audience, dans le cadre de sa réplique finale. 

Veuillez agréer, Monsieur Marouf, mes salutations distinguées.

Cordialement,

Original signé par

Claude Doucet
Secrétaire général

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