Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Stephen Schmidt (TELUS Communications Inc.)

Ottawa, le 19 août 2020

Monsieur Stephen Schmidt
Vice-président - Politique de télécommunications et conseiller principal en réglementation
Politique de télécommunications et Affaires réglementaires
TELUS Communications Inc.
regulatory.affairs@telus.com

PAR COURRIEL

Objet : Demande de la Partie 1 - 2020-0111-3 – Demande de règlement d’un différend présentée par Rogers Media Inc. concernant la distribution par TELUS Communications Inc. de ses signaux éloignés – Demande de divulgation par TELUS Communications Inc

Monsieur Schmidt,

La présente fait suite à votre lettre du 6 juillet 2020 déposée auprès du Conseil au nom de TELUS Communications Inc. (TELUS) afin de demander la divulgation de renseignements déposés à titre confidentiel par Rogers Media Inc. (RMI) au paragraphe 24 de sa réplique du 29 juin 2020 dans la demande de la Partie 1 susmentionnée.

TELUS fait valoir qu'il n'a reçu aucune observation de RMI quant aux raisons pour lesquelles ces renseignements avaient été caviardés ou sur la nature des énoncés caviardés. TELUS soutient que l'équité procédurale exige la divulgation de nouveaux éléments de preuve présentés à ce stade de l'instance, mais suppose que l'information vise à étayer l'allégation de RMI selon laquelle d'autres entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) ont négocié une compensation pour le signal éloigné indépendamment de l'entente de l’Association canadienne des radiodiffuseurs. TELUS soutient qu'il doit savoir qui sont les autres EDR et la nature exacte des paiements qu'elles effectuent afin de bien comprendre et de répondre aux allégations de RMI. De plus, TELUS soutient que les renseignements caviardés ne semblent pas appartenir à l'une des catégories d'informations pouvant être désignées comme confidentielles. TELUS demande que, dans l'éventualité où le Conseil rejetterait la demande de la rendre publique, l'information ne soit fournie qu'à TELUS sur une base confidentielle.

Dans sa réponse du 9 juillet 2020 s'opposant à la demande de TELUS, RMI soutient que l'information concernant ses contrats avec d'autres EDR est commercialement sensible et qu’il est raisonnable de croire que la divulgation de celle-ci pourrait porter préjudice à sa position concurrentielle (vis-à-vis d'autres radiodiffuseurs) et affecter ses négociations contractuelles (vis-à-vis de TELUS et d'autres EDR). En outre, RMI fait remarquer que les ententes de non-divulgation conclues par les radiodiffuseurs et les EDR empêchent la divulgation de ces ententes. De plus, en ce qui concerne la pertinence de déposer cette information dans sa réplique, RMI fait valoir que, dans sa demande et à nouveau dans sa réponse du 2 juillet 2019 à TELUS, il avait soulevé la question des compensations qui lui sont versées par d'autres EDR pour la distribution et que TELUS avait abordé la question dans sa réponse. Selon RMI, le dépôt de l’information sur les EDR est donc une réponse appropriée, conformément à l’article 27 des Règles de pratique et procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Après avoir examiné la demande de TELUS et la réponse de RMI, nous concluons que le préjudice direct précis qui résulterait vraisemblablement de la divulgation publique des noms des entreprises identifiées aux lignes 6 et 7 du paragraphe 24 l'emporte sur l'intérêt public de la divulgation.

Cependant, nous sommes d'avis que le préjudice direct précis que pourrait entraîner la divulgation des autres mots des lignes 7, 8 et 9 du paragraphe 24 ne l'emporte pas sur l'intérêt public de la divulgation.

Par conséquent, RMI doit déposer auprès du Conseil, dans les trois jours suivant la présente lettre, en signifiant copie aux parties intéressées, une nouvelle version abrégée de sa réponse conformément à ce qui précède. Dans les huit jours suivant cette lettre, les parties peuvent déposer des commentaires supplémentaires en réponse uniquement aux informations supplémentaires versées au dossier, en signifiant une copie à RMI. Dans les 11 jours suivant cette lettre, RMI peut déposer une réplique supplémentaire, en signifiant copie aux parties intéressées, uniquement pour répondre aux observations supplémentaires déposées par les intervenants. Les documents doivent être reçus et non simplement envoyés aux dates indiquées.

Veuillez agréer, Monsieur Schmidt, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’original signé par Peter Foster au nom de

Scott Shortliffe
Directeur exécutif
Radiodiffusion

c. c.        Susan Wheeler, RMI
Lecia Simpson, TELUS
Antoine Malek, TELUS
Christopher J. Edwards, Canadian Communication Systems Alliance
Nathalie Dorval, Cogeco Connexion Inc.
Matt Thompson, Corus Entertainment Inc.
Rob Germain, 0859291 BC LTD.
Cynthia Rathwell, Shaw Communications Inc.

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