Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Natalie MacDonald (Bragg Communications Inc.) et Susan Wheeler (Rogers Media Inc.)

Ottawa, le 24 janvier 2020

Notre référence : 2019-1044-8

PAR COURRIEL

Mme Natalie MacDonald
Vice-présidente, Affaires réglementaires
Bragg Communications Inc.
Natalie.MacDonald@corp.eastlink.ca

Mme Susan Wheeler
Vice-présidente, Affaires réglementaires, Médias
Rogers Media Inc.
susan.wheeler@rci.rogers.com

Re : Requête procédurale par Bragg Communications Inc. dans le cadre du processus d’arbitrage de l’offre finale (2019-1044-8) entre Eastlink et Rogers Media Inc.

Le 7 novembre 2019, le Conseil a accepté une requête visant l’arbitrage de l’offre finale (AOF) de la part de Rogers Media Inc. (Rogers) afin d’établir les tarifs pour la distribution de Sportsnet et Sportsnet One (les services) par Bragg Communications Inc. (Eastlink). Dans la lettre de déroulement de l’AOF, le Conseil a formulé certaines demandes de renseignements afin de compléter le dossier de l’instance et devant être fournis par les parties, en même temps que leurs offres finales, au plus tard le 27 novembre 2019.

Les parties ont déposé leurs offres finales le 27 novembre 2019, et ont répliqué à leurs offres respectives le 2 décembre 2019. Le 9 décembre 2019, Eastlink a demandé au Conseil de rayer du dossier de l’instance certains renseignements fournis par Rogers. La demande ciblait une affirmation dans la réplique de Rogers, laquelle, selon Eastlink, suggérait qu’Eastlink avait omis certaines données dans ses calculs. Eastlink avance également que certaines parties de la réplique de Rogers contenaient des renseignements erronés, et que ces renseignements ne devraient donc pas être inclus dans le dossier public de l’instance.

Rogers a répondu à cette demande le 12 décembre 2019, arguant que la lettre d’Eastlink était une tentative de fournir une réplique additionnelle dans le cadre du processus d’AOF, et n’était donc pas, par nature, une requête procédurale. Rogers a tout de même fourni des renseignements afin de démontrer la validité des renseignements fournis dans sa réplique.

Après examen de la requête et des arguments d’Eastlink, ainsi que de la réponse de Rogers, le Conseil conclut que les allégations d’Eastlink sont de nature argumentative et, ainsi, constituent une réplique additionnelle dans le processus, ce qui n’est généralement pas permis en vertu du paragraphe 29 du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2019-184. La requête d’Eastlink n’est donc pas de nature procédurale, et le Conseil rejette cette requête. Par conséquent, le Conseil ne rayera pas les renseignements de Rogers du dossier public. La requête déposée par Eastlink, de même que la réplique de Rogers à cette requête, ne seront pas versées au dossier public de la présente instance d’AOF.

Il convient de noter que la date de la présente lettre est dorénavant la date de fermeture du dossier de la présente instance.

Veuillez agréer, Mesdames, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Claude Doucet
Secrétaire général

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