Politique réglementaire de télécom CRTC 2020-66

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Référence : 2019-326

Ottawa, le 20 février 2020

Dossier public : 1011-NOC2019-0326

Abstention de la réglementation des ententes et des accords de services de télécommunication internationaux des entreprises de télécommunication canadiennes pour l’acheminement du trafic à destination ou en provenance du Canada

Le Conseil s’abstient de réglementer les ententes et les accords de services de télécommunication internationaux de toutes les entreprises de télécommunication canadiennes pour l’acheminement du trafic à destination ou en provenance du Canada, comme il l’a fait pour sept affiliées de Bell Canada dans la décision de télécom 2019-325.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2019-325, dans sa réponse à une demande de Bell Canada, le Conseil s’est abstenu de réglementer :
    • les ententes et les accords entre des entreprises de télécommunication étrangères et sept entités affiliées à Bell Canada (collectivement les affiliées de Bell)Note de bas de page 1;
    • les ententes et les accords que les affiliées de Bell concluent avec une autre entreprise canadienne exclusivement pour l’acheminement du trafic à destination ou en provenance du Canada par l’une des parties de l’entente ou de l’accord.
  2. Dans sa demande, Bell Canada a soutenu que si le Conseil acceptait la demande de l’entreprise, il devrait également envisager d’amorcer une instance de justification pour déterminer si l’abstention devrait également s’appliquer aux ententes et aux accords internationaux de toutes les autres petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Bien que certains intervenants aient fait valoir que le Conseil pourrait étendre l’application de ses décisions d’abstention à toutes les petites ESLT en même temps qu’aux affiliées de Bell sans processus supplémentaire, le Conseil a indiqué qu’il ne serait pas approprié de prendre une telle décision sans donner à toutes les petites ESLT la possibilité d’être entendues. En outre, le Conseil estime que si d’autres entreprises de télécommunication canadiennes n’étaient pas visées par de telles décisions antérieures d’abstention, elles devraient également avoir la possibilité de formuler des observations à savoir si les mêmes décisions devaient s’appliquer à elles.
  3. Par conséquent, lorsqu’il a publié la décision de télécom 2019-325, le Conseil a aussi publié l’avis de consultation de télécom 2019-326, dans lequel il a invité les parties intéressées à justifier pourquoi les conclusions de la décision de télécom 2019-325 ne devraient pas également s’appliquer à toutes les autres entreprises de télécommunication canadiennes qui concluent ce genre d’entente et d’accord qui ne sont pas actuellement assujettis à une abstention de réglementation.
  4. Le Conseil a reçu des interventions de Bell Canada, de l’Independent Telecommunication Providers Association (ITPA), de Shaw Communications Inc. (Shaw), de TBayTel et de TELUS Communications Inc. (TCI).

Le Conseil devrait-il s’abstenir de réglementer les ententes et les accords internationaux de toutes les entreprises de télécommunication canadiennes qui ne sont pas actuellement assujetties à une telle abstention, comme il l’a fait pour les affiliées de Bell dans la décision de télécom 2019-325?

Positions des parties

  1. Tous les intervenants étaient en faveur de l’application des décisions d’abstention du Conseil dans la décision de télécom 2019-325 à toutes les entreprises de télécommunication canadiennes pour lesquelles les ententes et les accords en question ne sont pas actuellement assujettis à une abstention de réglementation. Les intervenants ont généralement convenu que l’abstention était appropriée compte tenu de la compétitivité du marché des services de télécommunication internationaux.
  2. L’ITPA a fait valoir que les arguments de Bell Canada dans sa demande d’abstention à l’égard des affiliées de Bell s’appliquent également aux compagnies membres de l’ITPA, qui, comme beaucoup d’affiliées de Bell, sont en outre de petites ESLT. Par ailleurs, elle a fait valoir que bien que les affiliées de Bell bénéficient de la portée, de l’échelle et du pouvoir de marché de Bell Canada de diverses façons, les autres petites ESLT ne bénéficient pas des mêmes avantages. L’ITPA a fait valoir qu’en conséquence, les autres petites ESLT sont moins mises à profit et elles ont moins de pouvoir sur le marché. Par conséquent, le fait de leur accorder une abstention est d’autant moins préoccupant par rapport aux intérêts des utilisateurs.
  3. TBayTel a indiqué que si le Conseil croit que le marché des services de télécommunication internationaux demeure suffisamment concurrentiel pour les  affiliées de Bell, il est alors raisonnable de croire que d’autres petites ESLT et entreprises qui ne sont pas sous la tutelle de Bell Canada se trouvent sur des marchés qui sont tout aussi concurrentiels.
  4. Bell Canada, l’ITPA et TCI ont précisé que l’abstention est nécessaire si des mesures réglementaires doivent être mises en œuvre de manière symétrique et neutre sur le plan de la concurrence pour toutes les entreprises. Shaw et TCI ont fait valoir que l’obligation réglementaire de déposer des ententes ou des accords représente un fardeau et, par conséquent, constitue un désavantage concurrentiel pour les autres petites ESLT et les autres entreprises qui ne sont pas actuellement visées par une décision d’abstention en ce qui concerne les ententes et les accords en question. Pour ces raisons, plusieurs parties ont également fait valoir que l’abstention serait conforme à la fois aux Instructions de 2006Note de bas de page 2 et aux Instructions de 2019Note de bas de page 3 (collectivement les Instructions).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Conformément aux paragraphes 34(1) et (2) de la Loi sur les télécommunications       (Loi), le Conseil a le pouvoir de s’abstenir d’exercer certaines fonctions et certains pouvoirs que lui confère la Loi à l’égard des services de télécommunication ou des catégories de services. Il peut également le faire dans les cas où il conclut que son abstention est conforme aux objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi. Le Conseil doit le faire dans la mesure qu’il estime appropriée, s’il conclut qu’un service ou une catégorie de services est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs.
  2. Dans la décision de télécom 2019-325, le Conseil a estimé que le marché des services de télécommunication internationaux demeurait suffisamment concurrentiel pour qu’il ne soit pas nécessaire que les affiliées de Bell déposent des ententes et des accords connexes auprès du Conseil aux fins d’approbation.
  3. À cet égard, conformément à ses conclusions dans la décision de télécom 2019-325, le Conseil estime que le marché des services de télécommunication internationaux est suffisamment concurrentiel et que l’obligation réglementaire de déposer quelconques ententes et des accords connexes constitue un fardeau inutile et un désavantage pour les petites ESLT et les autres entreprises de télécommunication canadiennes, dans la mesure où elles sont en concurrence avec les grandes ESLT et les autres entreprises qui sont actuellement visées par une abstention.
  4. De plus, le Conseil fait remarquer qu’il n’a reçu aucune intervention qui s’opposait à l’étendue des décisions d’abstention du Conseil dans la décision de télécom 2019-325 à toutes les entreprises de télécommunication canadiennes qui concluent des ententes et des accords de services de télécommunication internationaux pour l’acheminement du trafic à destination ou en provenance du Canada qui ne sont pas actuellement assujetties à une abstention de réglementation.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil s’abstient, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, de réglementer i) les ententes et les accords entre des entreprises de télécommunication étrangères et toutes les autres entreprises de télécommunication canadiennes qui ne sont pas actuellement assujettis à une abstention de réglementation, et ii) les ententes et les accords que toutes les autres entreprises de télécommunication canadiennes qui ne sont pas actuellement assujetties par une abstention de réglementation conclues avec une autre entreprise canadienne exclusivement pour l’acheminement du trafic à destination ou en provenance du Canada par l’une des parties de l’entente ou de l’accord.
  6. En vertu du paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil ne peut s’abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services s’il estime qu’une telle mesure aura vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce service ou cette catégorie de services. Le Conseil estime que ses décisions d’abstention dans le cadre de la présente instance n’entraveront pas indûment l’établissement ou le maintien d’un marché concurrentiel pour les services associés à ces ententes ou accords.

Instructions

  1. Le Conseil estime que les conclusions énoncées ci-dessus sont conformes aux objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7c), d), et f) de la LoiNote de bas de page 4. Le Conseil estime également que la mise en œuvre de ces objectifs de la politique est conforme aux Instructions.
  2. En assurant un traitement uniforme à l’échelle de toutes les ESLT et en éliminant un fardeau concurrentiel, le Conseil est d’avis que ses conclusions sont conformes aux sous-alinéas 1a)(i), (iii), et (v) des Instructions de 2019, qui stipulent que le Conseil devrait examiner la mesure dans laquelle ses décisions :

    (i) encouragent toutes formes de concurrence et d’investissement,
    (iii) font en sorte qu’un accès abordable à des services de télécommunication de haute qualité soit disponible dans toutes les régions du Canada, notamment les régions rurales,
    (v) réduisent les obstacles à l’entrée sur le marché et à la concurrence pour les fournisseurs des services de télécommunications, qu’ils soient nouveaux, régionaux, ou plus petits que les fournisseurs de services titulaires nationaux.

  3. Par conséquent, le Conseil estime que ses décisions d’abstention i) favoriseront la concurrence, l’abordabilité et les intérêts des consommateurs en s’appuyant sur le libre jeu du marché; et ii) sont conformes aux sous-alinéas 1a)(i), (iii) et (v) des Instructions de 2019.
  4. En outre, le Conseil est d’avis que ses décisions d’abstention permettront au libre jeu du marché de fonctionner dans une plus large mesure, au profit des consommateurs, conformément au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions de 2006.

Secrétaire général

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