Décision de radiodiffusion CRTC 2020-409
Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 30 octobre 2020
Ottawa, le 22 décembre 2020
Rogers Media Inc.
Richmond (Colombie-Britannique); Toronto et Tillsonburg (Ontario)
Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0904-5, 2019-0909-5 et 2019-0928-5
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
- Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
- Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er mars 2020 au 31 août 2027Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Lettres d’appel et localité Demande CISL Richmond (Colombie-Britannique) 2019-0928-5 CJCL Toronto (Ontario) 2019-0909-5 CJDL-FM Tillsonburg (Ontario) 2019-0904-5
Rappels
Avantages tangibles – CISL Richmond
- Rogers Media Inc. (Rogers) doit payer le solde des avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée le 26 mai 2017 dans une lettre de décisionNote de bas de page 2.
Avantages tangibles – CJDL-FM Tillsonburg
- Rogers doit payer le solde des avantages tangibles découlant de la transaction de propriété approuvée dans la décision de radiodiffusion 2017-251.
Nouvelles et informations locales – CISL Richmond et CJCL Toronto
- Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris celle de contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
- Le titulaire propose que les stations suivantes diffusent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, les niveaux de nouvelles suivants :
- CISL Richmond : 0 heure et 15 minutes
- CJCL Toronto : 0 heure et 0 minuteNote de bas de page 3
- Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit comprendre des nouvelles locales, des bulletins météorologiques, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2020-284, 21 août 2020
- CJDL-FM et CKOT-FM Tillsonburg – Changement de propriété et de contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2017-251, 13 juillet 2017
- Modification du contrôle effectif de certaines filiales de radiodiffusion autorisées de Bell Média inc., décision de radiodiffusion CRTC 2014-129, 19 mars 2014
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-409
Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Condition de licence applicable à toutes les stations
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Condition de licence additionnelle applicable à CISL Richmond
- Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.
Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.
Attente applicable à toutes les stations
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
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