Décision de radiodiffusion CRTC 2017-251

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Référence : 2017-90

Ottawa, le 13 juillet 2017

Rogers Media Inc., au nom de Tillsonburg Broadcasting Company Limited
Tillsonburg (Ontario)

Demande 2016-1175-7, reçue le 16 novembre 2016

CJDL-FM et CKOT-FM Tillsonburg – Changement de propriété et de contrôle effectif

Le Conseil approuve une demande présentée par Rogers Media Inc., au nom de Tillsonburg Broadcasting Company Limited (TBCL), en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de TBCL, titulaire des stations de radio commerciale de langue anglaise CJDL-FM et CKOT-FM Tillsonburg.

Demande

  1. Rogers Media Inc. (Rogers), au nom de Tillsonburg Broadcasting Company Limited (TBCL), a présenté une demande en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de TBCL.
  2. TBCL est le titulaire des stations de radio commerciale de langue anglaise CJDL-FM et CKOT-FM Tillsonburg.
  3. TBCL est détenu par Lamers Holdings Inc. (LHI), qui est à son tour détenu par M. John D. Lamers (78 %), Mme Carolyn Watts (11 %) et Mme Christine Lamers (11 %). Le contrôle effectif est exercé par M. Lamers.
  4. Rogers est détenu à part entière et contrôlé par Rogers Communications Inc. (RCI).
  5. La transaction proposée serait effectuée par l’intermédiaire de l’acquisition, par Rogers, de toutes les actions du capital-actions de LHI. À la suite de la transaction, TBCL demeurerait détenu par LHI, qui à son tour serait détenu par Rogers et contrôlée par RCI.
  6. Conformément à la convention d’achat des actions, le prix établi pour l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de LHI est de 3 950 000 $. Rogers a affirmé que la valeur de la transaction s’élevait à 4 162 000 $ et a proposé un bloc d’avantages tangibles représentant 6 % de la valeur de la transaction et devant être versé en paiements égaux sur une période de sept ans.
  7. Rogers a affirmé que la transaction aurait une incidence positive puisqu’elle permettrait d’assurer la viabilité des stations. Rogers a ajouté que la transaction lui permettrait de tirer profit de son expertise en matière de nouvelles et de programmation locales, ainsi que de ses ressources considérables afin d’enrichir le contenu offert par les stations de Tillsonburg et d’accroître leur auditoire grâce à des campagnes de sensibilisation et de marketing améliorées utilisant de multiples canaux de publicité, y compris grâce à de meilleures méthodes de marketing numérique utilisant des applications propres aux stations et Radioplayer Canada.
  8. Rogers affirme que les stations continueront d’être exploitées selon les mêmes modalités et conditions de licence que celles en vigueur dans les licences actuelles.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en faveur de la demande, présentée par des membres de la communauté de Tillsonburg, y compris le maire, des entreprises locales, des annonceurs et des organismes sans but lucratif, de même qu’un commentaire de la part de Byrnes Communications Inc. (Byrnes), titulaire de la station CIHR-FM Woodstock, auquel Rogers a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Byrnes a fait remarquer qu’à la suite de la transaction, Rogers contrôlerait cinq stations de radio (CHST-FM London, CHYM-FM Kitchener, CIKZ-FM Kitchener-Waterloo, CJDL-FM Tillsonburg et CKOT-FM Tillsonburg) diffusant dans le comté d’Oxford et que des secteurs du comté d’Oxford et la ville d’Ingersoll seraient couverts par le périmètre de rayonnement principal de trois de ces stations (CHYM-FM, CJDL-FM et CKOT-FM). Byrnes a indiqué que le fait d’approuver la transaction sans imposer de restriction risquerait de compromettre la qualité de la programmation de CIHR-FM. Plus précisément, Byrnes a demandé au Conseil d’imposer des conditions de licence afin d’empêcher la station CHYM-FM de Rogers de solliciter ou d’accepter de la publicité provenant de Woodstock et Ingersoll en particulier ou du comté d’Oxford en général, et d’obliger CHYM-FM ou CJDL-FM à modifier leur périmètre de rayonnement principal de façon à ne pas couvrir Ingersoll et des secteurs du comté d’Oxford.
  3. Rogers a répliqué que la transaction était conforme à la politique sur la propriété commune du Conseil et qu’elle n’aurait aucune incidence sur l’équilibre de la concurrence dans le marché radiophonique de Woodstock puisque CHYM-FM est une station de Kitchener qui ne diffuse pas d’émissions de nouvelles ou d’affaires publiques intéressant particulièrement les auditeurs de Woodstock et qu’elle n’a tiré aucun revenu de publicité du marché de Woodstock au cours des deux dernières années. En ce qui a trait à la couverture d’Ingersoll par les périmètres de rayonnement principaux de trois stations, Rogers a fait remarquer qu’Ingersoll ne constitue pas un marché radiophonique à proprement parler étant donné qu’aucune station de radio n’est autorisée à desservir Ingersoll et que la ville n’est pas considérée par Numeris comme un marché radiophonique distinct. Rogers a ajouté que CJDL-FM et CKOT-FM ne tirent qu’une faible proportion de leurs revenus de publicité (environ 7 %) des entreprises d’Ingersoll et que réduire le périmètre de rayonnement de CJDL-FM ne serait pas dans l’intérêt public puisque cela ne représenterait pas une utilisation efficace de la fréquence et priverait les auditeurs de cette communauté d’un service.
  4. Nonobstant ce qui précède, Rogers a indiqué qu’en cas de nécessité, il accepterait une condition de licence empêchant CHYM-FM de solliciter les annonceurs locaux ou d’offrir des émissions de nouvelles ou d’information dans le marché de Woodstock, y compris à Ingersoll. De même, au besoin, il accepterait de modifier les paramètres techniques de CJDL-FM pour faire en sorte que son périmètre de rayonnement principal ne couvre pas Ingersoll.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher sont les suivants :
    • la conformité de la demande à la politique sur la propriété commune énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4;
    • la pertinence d’imposer des conditions de licence à Rogers afin d’atténuer les répercussions de la transaction sur CIHR-FM;
    • la conformité de la valeur de la transaction et des avantages tangibles proposés quant à l’approche concernant les avantages tangibles énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459.

Propriété commune

  1. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil a déclaré que, dans un marché, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à concurrence de deux stations FM exploitées dans une langue donnée. En ce qui concerne les stations FM, le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) définit un marché comme le périmètre de rayonnement de 3 mV/m ou la zone centrale au sens établi par Numeris, selon la plus petite de ces étendues.
  2. Selon la définition énoncée dans le Règlement, Rogers ne détiendrait ni ne contrôlerait pas plus de deux stations FM de langue anglaise dans aucun des marchés en question. Le Conseil est par conséquent satisfait que Rogers respecterait les dispositions de la politique sur la propriété commune, suite à la transaction.

Répercussions de la transaction sur CIHR-FM

  1. Le Conseil fait remarquer que le marché de la station CHYM-FM est la région centrale de Kitchener-Waterloo et que Rogers n’aurait pas grand avantage à réorienter la programmation et les activités de marketing de la station de façon à cibler Woodstock puisque la population de la région centrale de Kitchener-Waterloo est plus de six fois supérieure à celle de la région centrale de Woodstock, qui inclut Ingersoll.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que Byrnes a surestimé l’incidence potentielle de la transaction sur CIHR-FM et que sa demande concernant l’imposition d’une condition de licence visant à empêcher CHYM-FM de solliciter ou d’accepter de la publicité du marché de Woodstock/Ingersoll n’est pas fondée. En outre, concernant la demande de l’intervenant visant la modification du périmètre de rayonnement principal de CHYM-FM ou de CJDL-FM, le Conseil est d’avis que la perte d’un service pour les auditeurs situés aux abords des zones de desserte existantes n’est pas justifiée et ne serait pas dans l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Le prix d’achat des actions est de 3 950 000 $. À ce montant, le Conseil a ajouté 212 000 $ pour tenir compte de la valeur d’une location et d’un accord auxiliaire. Par conséquent, le Conseil a établi la valeur de la transaction à 4 162 000 $, ce qui correspond à la valeur proposée par Rogers dans sa demande.
  2. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, Rogers a proposé de verser, à titre d’avantages tangibles, un total de 249 720 $ (6 % de 4 162 000 $). Ce montant sera réparti comme suit, en versements égaux sur sept années consécutives de radiodiffusion :
    • 3 % (124 860 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (62 430 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (20 810 $) à un projet de développement du contenu canadien admissible à la discrétion de l’acheteur conformément à l’avis public de radiodiffusion 2006-158;
    • 0,5 % (41 620 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  3. Le Conseil ordonne à Rogers d’effectuer ses paiements au titre des avantages tangibles tels qu’énoncés ci-dessus.

Conclusion

  1. En tant que l’un des plus grands exploitants de la radio au Canada, Rogers possède l’expérience et les ressources nécessaires pour mettre en œuvre son plan d’affaires. L’acquisition de CJDL-FM et CKOT-FM devrait donc assurer la viabilité continue des stations.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil est convaincu que la transaction est dans l’intérêt public et qu’elle aura une incidence positive sur les communautés desservies par CJDL-FM et CKOT-FM.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Rogers, au nom de TBCL, en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la propriété et le contrôle effectif de TBCL. Rogers doit se conformer aux modalités et conditions de licence en vigueur dans les licences actuelles de chaque station.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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