Décision de radiodiffusion CRTC 2020-405

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Références : Demandes de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichées le 30 octobre 2020

Ottawa, le 21 décembre 2020

Bell Media Radio Atlantique inc.
Fredericton, New Maryland et Oromocto (Nouveau-Brunswick); et Truro (Nouvelle-Écosse)

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0834-4, 2019-0835-2, 2019-0836-0 et 2019-0838-6

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er mars 2021 au 31 août 2027Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CFXY-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) 2019-0834-4
    CIBX-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) 2019-0835-2
    CKHJ Fredericton (Nouveau-Brunswick) et ses émetteurs CKHJ-1-FM New Maryland et CKHJ-2-FM Oromocto 2019-0836-0
    CKTO-FM Truro (Nouvelle-Écosse) 2019-0838-6

Rappels

Nouvelles et informations locales – CFXY-FM Fredericton; CKHJ Fredericton et ses émetteurs CKHJ-1-FM New Maryland et CKHJ-2-FM Oromocto; et CKTO-FM Truro

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris celle de contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Le titulaire propose que les stations suivantes diffusent, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, les niveaux de nouvelles suivants :
    • CFXY-FM Fredericton: 0 heure et 58 minutes;
    • CKHJ Fredericton et ses émetteurs CKHJ-1-FM New Maryland et CKHJ-2-FM Oromocto: 1 heure et 27 minutes;
    • CKTO-FM Truro: 1 heure et 32 minutes.
  3. Bien que l’avis public de radiodiffusion 2006-158 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-405

Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit offrir aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion non liées et aux fournisseurs de services de télécommunication un accès commercial raisonnable aux périodes de publicité.
  3. a)   Le titulaire doit verser des avantages tangibles à l’égard de tout déficit dans les avantages tangibles pour les entreprises de programmation de radio qui feront l’objet d’un dessaisissement par BCE inc. (BCE) conformément à Les entreprises de radiodiffusion d’Astral – Modification du contrôle effectif, décision de radiodiffusion CRTC 2013-310, 27 juin 2013, entre les 11,05 millions de dollars attribués à ces entreprises et la valeur globale des avantages tangibles devant être versés par les acheteurs de ces entreprises tels que déterminés par le Conseil dans les décisions approuvant le transfert de ces entreprises par BCE (déficit).

    b)   Dans l’éventualité d’un déficit, le titulaire devra déposer auprès du Conseil une proposition à l’égard des avantages tangibles dans les 30 jours suivant la décision du Conseil approuvant le transfert des dernières entreprises par BCE.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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