Décision de radiodiffusion CRTC 2020-402

Version PDF

Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 30 octobre 2020

Ottawa, le 17 décembre 2020

10679313 Canada Inc.
Diverses localités au Québec

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0879-0, 2019-0881-5, 2019-0882-3, 2019-0884-9 et 2019-0885-7

Diverses stations de radio commerciale au Québec – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a le pouvoir, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française énoncées ci-dessous du 1er mars 2021 au 31 août 2027Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Pour chacune des stations, le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CHRM-FM Matane (Québec) 2019-0881-5
    CJIT-FM Lac-Mégantic (Québec) 2019-0882-3
    CJLM-FM Joliette (Québec) 2019-0879-0
    CKCN-FM Sept-Îles (Québec) 2019-0884-9
    CKGS-FM La Baie (Québec) 2019-0885-7

Rappels

Avantages tangibles

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit payer le solde des avantages tangibles découlant des transactions de propriété approuvées par voie administrative dans des lettres du Conseil distinctes datées du 8 juin 2016 (CHRM-FM), du 8 juin 2016 (CKCN-FM) et du 31 juillet 2018 (les cinq stations).

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chacune des licences.

Date de modification :