Décision de radiodiffusion CRTC 2020-294

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 3 décembre 2019

Ottawa, le 25 août 2020

JAZZ.FM91 Inc.
Toronto (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2019-0862-5

CJRT-FM Toronto – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CJRT-FM Toronto (Ontario) du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Les modalités et conditions de licence pour cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. CJRT-FM est exploitée dans la catégorie « Autres stations MF spéciales » décrite dans l’avis public 1988-78. En tant que telle, en plus de pas être une station de radio commerciale, elle n’est ni une station communautaire ni une station de campus ni une station d’enseignement. Comme le précise l’avis public 1988-78, la programmation des stations exploitées dans la catégorie « Autres stations MF spéciales » doit clairement compléter, et non imiter, celle des radiodiffuseurs commerciaux. Finalement, puisque le titulaire de la station, JAZZ.FM91 Inc, exploite la station en tant que société sans but lucratif, il n’est pas assujetti aux exigences établies à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio concernant les contributions au développement du contenu canadien.
  4. Le titulaire a déposé une demande séparée (2020-0146-0) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJRT-FM en vue d’augmenter le nombre de minutes de publicité qu’il  est autorisé à diffuser au cours d’une semaine de radiodiffusion de 504 à 1 200. La limite actuelle est énoncée dans la condition de licence suivante énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2013-719 :

    Le titulaire peut diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion un maximum de 504 minutes de publicité tirées de la sous-catégorie 51 (Annonce publicitaire), définie à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives. Le contenu provenant des sous-catégories 52 (Identification du commanditaire) et 53 (Promotion avec mention du commanditaire) ne sera pas comptabilisé dans le total des minutes de publicité autorisées.

  5. Cette demande a été affichée le 10 juin 2020 en vertu de la Partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et est actuellement à l’étude.Le Conseil publiera une décision concernant cette demande à une date ultérieure.
  6. En vertu de l’article 22 de la Loi,la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-294

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CJRT-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 12 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  3. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 75 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 3 à des pièces tirées des sous-catégories de teneur 31 (Musique de concert), 32 (Folkore et genre folklore) et 34 (Jazz et blues).
  4. Le titulaire ne doit pas diffuser au cours de la semaine de radiodiffusion plus de 1 % de grands succès, tels que définis dans Politique concernant la diffusion de grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009.
  5. Le titulaire peut diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion un maximum de 504 minutes de publicité tirées de la sous-catégorie de teneur 51 (Annonce publicitaire), définie à l’annexe de Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010. Le contenu provenant des sous-catégories de teneur 52 (Identification du commanditaire) et 53 (Promotion avec mention du commanditaire) ne sera pas comptabilisé dans le total des minutes de publicité autorisées.
  6. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, s’il diffuse 42 heures de programmation ou plus au cours de la semaine de radiodiffusion. L’application de la présente condition de licence sera cependant suspendue si le titulaire devient membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.

Aux fins des présentes conditions, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio./fra/

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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