Décision de radiodiffusion CRTC 2020-291

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 3 décembre 2019 et le 5 juin 2020; demandes en vertu de la Partie 1 affichées le 3 décembre 2019

Ottawa, le 24 août 2020

Acadia Broadcasting Limited
Sioux Lookout, Hudson, Ignace, Red Lake et Ear Falls (Ontario); et Saint John et St. Stephen (Nouveau-Brunswick)

Dossier public des présentes demandes : 2019-0880-8, 2019-0887-3, 2019-0890-7, 2019-0891-4, 2019-0897-2 et 2019-0899-8

CKDR-2-FM Sioux Lookout et ses émetteurs, et CKDR-5-FM Red Lake et son émetteur – Renouvellement de licences; CHTD-FM St. Stephen et CHWV-FM Saint John – Renouvellement de licences et modifications de licences

Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à ce pouvoir, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise suivantes du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes de renouvellement de licence. Les modalités et les conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
    Indicatif d’appel et localité Numéro de demande
    CKDR-2-FM Sioux Lookout (Ontario) et ses émetteurs CKDR-3 Hudson et CKDR-FM-1 Ignace 2019-0880-8
    CKDR-5-FM Red Lake (Ontario) et son émetteur CKDR-FM-4 Ear Falls 2019-0887-3
    CHTD-FM St. Stephen (Nouveau-Brunswick) 2019-0891-4
    CHWV-FM Saint John (Nouveau-Brunswick) 2019-0890-7

Modifications de licence pour CHTD-FM St. Stephen et CHWV-FM Saint John

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à ces objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de cette autorité dans l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence exigeant des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC).
  2. Dans le cadre de ses demandes de renouvellement de licence, Acadia Broadcasting Limited (Acadia) a demandé des modifications des licences de radiodiffusion de CHTD-FM St. Stephen (2019-0897-2) et CHWV-FM Saint John (2019-0899-8) afin de supprimer leurs conditions de licence relatives aux contributions excédentaires au titre du DCC. Ces conditions de licence, énoncées aux annexes 10 (CHTD-FM) et 11 (CHVW-FM) à Diverses entreprises de programmation de radio commerciale – Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2013-460, 30 août 2013, se lisent actuellement comme suit :

    Pour CHTD-FM:

    2. En plus de sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) telle qu’exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer la somme de 2 000 $ par an à des parties et des projets admissibles conformément à la définition de parties et projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    Pour CHWV-FM:

    2. En plus de sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) telle qu’exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer la somme de 4 000 $ par an à des parties et des projets admissibles conformément à la définition de parties et projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  3. Acadia indique que les modifications demandées à l’égard de ces conditions de licence visent à terminer normalement les engagements excédentaires au titre du DCC pour les deux stations.
  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de ces demandes de modification de licences.
  5. Le Conseil a pour pratique générale d’exiger des nouvelles stations de radio qu’elles versent, en plus des contributions au titre du DCC, des contributions excédentaires qui doivent être versées pendant sept années de radiodiffusion consécutives et qui doivent commencer dès le début de l’exploitation d’une station.
  6. Pour CHTD-FM et CHWN-FM, Acadia est assujettie aux conditions de licence pour les contributions excédentaires au titre du DCC depuis 2000 et a donc fait des contributions à cet égard bien au-delà des sept années de radiodiffusions requises. Le Conseil estime donc qu’il convient de supprimer les conditions de licence pour les contributions excédentaires au titre du DCC de CHTD-FM et CHWV-FM pour la prochaine période de licence. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes d’Acadia.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Acadia est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-291

Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKDR-2-FM Sioux Lookout (Ontario) et ses émetteurs CKDR-3 Hudson et CKDR-FM-1 Ignace; CKDR-5-FM Red Lake (Ontario) et son émetteur CKDR-FM-4 Ear Falls; CHWV-FM Saint John; et CHTD-FM St. Stephen

Modalités

La licence expirera 31 August 2027.

Conditions de licence applicables à CHWV-FM Saint John et CHTD-FM St. Stephen

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Conditions de licence applicables à CKDR-2-FM Sioux Lookout et ses émetteurs CKDR-3 Hudson et CKDR-FM-1 Ignace; et CKDR-5-FM Red Lake son émetteur CKDR-FM-4 Ear Falls

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 8 portant sur les marchés à station unique, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise

Attente applicable à toutes les stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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