Décision de radiodiffusion CRTC 2020-267

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 5 juin 2020

Ottawa, le 14 août 2020

Divers titulaires
Diverses localités en Alberta et en Saskatchewan

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0622-3, 2019-0623-1 and 2019-0753-6

Diverses stations de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) énumérées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard du renouvellement des licences de radiodiffusion de ces stations. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et C.R.A. Investments Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership CJRY-FM Edmonton (Alberta) 2019-0622-3
    Touch Canada Broadcasting (2006) Inc. (l’associé commandité) et C.R.A. Investments Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Touch Canada Broadcasting Limited Partnership CJSI-FM Calgary (Alberta) 2019-0623-1
    101056012 Saskatchewan Ltd. CJJC-FM Yorkton (Saskatchewan) 2019-0753-6

Rappels

Programmation locale (CJRY-FM Edmonton, CJSI-FM Calgary)

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système de radiodiffusion canadien en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Le titulaire propose que les stations suivantes diffusent les seuils hebdomadaires de nouvelles suivants :
    • CJRY-FM Edmonton (Alberta) – 1 heure;
    • CJSI-FM Calgary (Alberta) – 1 heure.
  3. Bien que la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d'informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-267

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) dont les licences de radiodiffusion ont étés renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence applicable à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

Conditions de licences additionnelles applicables à CJJC-FM Yorton

  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.

    Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Attente applicable à l’ensemble des stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement applicable à l’ensemble des stations

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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