Décision de radiodiffusion CRTC 2020-261

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 5 juin 2020

Ottawa, le 12 août 2020

Aylesford Community Baptist Church
Aylesford (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2019-0795-8

VF8023 Aylesford – Renouvellement de licence

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer et de renouveler des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion visée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM à caractère religieux de faible puissance de langue anglaise VF8023 Aylesford (Nouvelle-Écosse) du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-261

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM à caractère religieux de faible puissance de langue anglaise VF8023 Aylesford (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit diffuser une programmation composée de services religieux, d’émissions ou de portions d’émissions qu’il produira sur des sujets d’intérêt public dans le but d’assurer l’équilibre, de messages d’urgence locale émanant des autorités locales et de musique appartenant à la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique). Toutes ces émissions ou portions d’émissions doivent être conformes aux lignes directrices des alinéas (i) à (iv), paragraphe III.B.2a) de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

    Aux fins de la présente condition de licence, l’expression « sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique) » est définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.

  2. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices en matière d’éthique pour la programmation à caractère religieux qui sont énoncées dans la partie IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 à l’égard de la tolérance, de l’intégrité, de la responsabilité sociale et de la sollicitation de fonds.
  3. Le titulaire ne doit ni solliciter ni diffuser de messages publicitaires.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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