Ordonnance de télécom CRTC 2020-237

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Ottawa, le 30 juillet 2020

Dossier public : Avis de modification tarifaire 638

TELUS Communications Inc. – Demande d’entérinement de frais pour l’accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) au service de ligne individuelle

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 12 mai 2020, dans laquelle l’entreprise proposait des modifications à son Tarif des services d’accès (CRTC 25082) et demandait au Conseil d’entériner certains tarifs. Plus précisément, TCI a proposé :
    • de corriger les frais de service pour l’accès par ligne numérique à paires asymétriques (LNPA) au service de ligne individuelle (un service de partage de lignes) à l’article 4.05.03 de son Tarif des services d’accès, qui ont été réduits par inadvertance le 1er juin 2019 en les faisant passer de 37,17 $ à 37,74 $;
    • d’indiquer que tous les tarifs à l’article 4.05.03 sont gelés à compter du 14 mars 2019, conformément à la décision de télécom 2019-74Note de bas de page 1.
  2. TCI a fait remarquer que lorsqu’elle avait présenté son plafonnement des prix pour l’année pour les services concurrentiels le 27 mai 2019, elle avait appliqué par inadvertance la restriction I-XNote de bas de page 2 de -1,514 % au tarif gelé approuvé, réduisant ainsi de manière incorrecte les frais applicables au service de partage de lignes. L’entreprise a fait valoir que cette réduction était attribuable à une erreur administrative.
  3. TCI a également fait valoir qu’aucune facturation rétroactive ne serait appliquée aux clients qui ont payé le tarif inférieur depuis le 1er juin 2019.
  4. TCI a demandé que, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil entérine l’imposition ou la perception de tarifs de son service de partage de lignes pour la période allant du 1er juin 2019 jusqu’à la date d’approbation provisoire de sa demande.
  5. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de TCI, dans l’ordonnance de télécom 2020-173, à compter du 28 mai 2020. Le Conseil a indiqué qu’il traiterait la demande d’entérinement dans une ordonnance ultérieure.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En ce qui concerne la demande d’entérinement de TCI, le Conseil fait remarquer que, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, il peut entériner l’imposition ou la perception de tarifs par une entreprise canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  2. Le Conseil estime raisonnable l’explication de TCI, selon laquelle elle a facturé les tarifs en question autrement que conformément à un tarif approuvé, en raison d’une erreur administrative liée à son dépôt de demande de plafonnement des prix pour 2019. En outre, le Conseil fait remarquer que TCI n’a pas proposé de facturer rétroactivement les clients qui ont payé un tarif inférieur, et que les clients n’ont pas été touchés de manière négative par cette erreur.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que la demande d’entérinement de TCI satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 25(4) de la Loi.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de TCI et entérine l’imposition ou la perception des tarifs en question du 1er juin 2019 au 1er juin 2020.
  5. Les pages de tarif modifiées doivent être publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Elles peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Instructions

  1. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 3, le Conseil estime que son approbation de la demande de TCI fera progresser l’objectif énoncé à l’alinéa 7f) de la LoiNote de bas de page 4.
  2. Conformément aux Instructions de 2019Note de bas de page 5, le Conseil estime que la présente ordonnance, qui repose sur un dossier complet, peut promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Plus précisément, l’approbation de la présente demande favorisera les intérêts des consommateurs et l’innovation, puisqu’elle fait en sorte i) que les clients soient désormais facturés les tarifs adéquats pour le service de partage de lignes et ne soient pas facturés rétroactivement pour l’erreur de facturation décrite ci-dessus, et ii) que les clients aient accès à des services de télécommunication innovants et de haute qualité.

Secrétaire général

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