Ordonnance de télécom CRTC 2020-234

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Ottawa, le 27 juillet 2020

Dossier public : Avis de modification tarifaire 551, 551A et 551B

TELUS Communications Inc. – Demande d’entérinement des frais d’accès aux services de réseau numérique propres aux concurrents

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande (avis de modification tarifaire [AMT] 551) de TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 20 avril 2020, dans laquelle la compagnie proposait de réviser l’article 224 – Services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC) de son tarif des services d’accès des entreprises. Plus précisément, TCI a proposé de :
    • corriger, à l’article 224.3.5, les frais de commande de service pour un autre service de liaison de raccordement au central pour le RNC (cuivre)Note de bas de page 1, qui ont été réduits par inadvertance le 1er juin 2019, passant de 125,06 $ à 126,98 $;
    • indiquer que les frais de commande de service à l’article 224.3.5 sont gelés depuis le 14 mars 2019, conformément à la décision de télécom 2019-74.
  2. Le 27 avril 2020, TCI a déposé une modification à sa demande (AMT 551A) afin de :
    • corriger le tarif mensuel du service de liaison de co-implantation sur fibre pour le RCN à l’article 224.3.4, lequel avait été omis des baisses de tarifs appliquées dans la publication du tarif de plafonnement annuel des prix de 2019 de TCI pour les services de gros soumis le 28 mai 2019.
  3. Le 30 avril 2020, TCI a déposé une autre modification à sa demande (AMT 551B), dans laquelle elle demandait au Conseil d’entériner l’imposition ou la perception de tarifs, sans qu’un tarif ait été approuvé pour ses services de RNC, pour la période allant du 1er juin 2019 jusqu’à la date d’entrée en vigueur des pages de tarif modifiées pertinentes.
  4. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de TCI, à compter du 28 mai 2020, dans l’ordonnance de télécom 2020-173. Le Conseil a indiqué qu’il traiterait la demande d’entérinement dans une ordonnance ultérieure.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant les demandes.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En ce qui concerne la demande d’entérinement de TCI, le Conseil fait remarquer que, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, il peut entériner l’imposition ou la perception de tarifs par une entreprise canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  2. Dans la décision de télécom  2019-74, la demande de TCI concernant un gel des tarifs pour son autre service de liaison de raccordement au central pour le RNC (cuivre) a été approuvée et est entrée en vigueur le 14 mars 2019. Cependant, par la suite, TCI a incorrectement appliqué la restriction I-XNote de bas de page 2 au tarif gelé approuvé lorsqu’elle a présenté son tarif de plafonnement annuel des prix pour les services de gros le 28 mai 2019, réduisant le tarif de 126,98 $ à 125,06 $ à compter du 1er juin 2019. Par conséquent, TCI applique le tarif incorrect pour ce service depuis cette date.
  3. TCI a proposé de commencer à appliquer le tarif gelé approuvé de 126,98 $ à compter de la date d’approbation provisoire de ses demandes par le Conseil. Elle a également proposé qu’aucun client qui payait le tarif inférieur depuis le 1er juin 2019 ne soit facturé rétroactivement.
  4. Le Conseil estime que, dans ces circonstances, il serait approprié d’entériner l’imposition ou la perception du tarif de son autre service de liaison de raccordement au central pour le RNC (cuivre) pour la période allant du 1er juin 2019 jusqu’à la date de l’ordonnance de télécom 2020-173. Par conséquent, on ne facturera pas les clients touchés rétroactivement pour la période où ils payaient le tarif inférieur.
  5. En ce qui concerne le service de liaison de co-implantation sur fibre pour le RCN, TCI a fait valoir que les frais de service ont été réduits le 1er juin 2019, mais que la diminution du tarif mensuel n’a pas été appliquée par inadvertance. Le tarif mensuel aurait dû être réduit de 10,07 $ à 9,92 $ en appliquant la restriction I-X de -1,514 % à compter du 1er juin 2019. TCI a proposé de rembourser les clients qui avaient trop payé pour le service.
  6. Le Conseil estime que l’entérinement du tarif du service de liaison de co-implantation sur fibre pour le RCN n’est pas approprié, puisque cela signifierait que l’on approuve la surfacturation du tarif. Le Conseil estime plutôt qu’il convient d’ordonner à TCI de rembourser les clients du service, sans approuver la demande d’entérinement de la compagnie.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les demandes présentées dans les AMT 551 et 551A de TCI. En ce qui concerne la demande d’entérinement figurant dans l’AMT 551B, le Conseil :
    • approuve la demande de TCI en vue d’entériner le tarif appliqué à son autre service de liaison de raccordement au central pour le RNC (cuivre), du 1er juin 2019 au 28 mai 2020;
    • rejette la demande de TCI en vue d’entériner le tarif appliqué au service de liaison de co-implantation sur fibre pour le RCN et ordonne à TCI de rembourser les montants en trop versés par les clients du service, du 1er juin 2019 au 28 mai 2020.
  8. Les pages de tarif modifiées seront publiées dans les 10 jours civils suivant la date de la présente ordonnance. Elles peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

Instructions

  1. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions de 2006Note de bas de page 3, le Conseil estime que l’approbation des présentes demandes fera progresser l’objectif des Instructions énoncé à l’alinéa 7f) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page 4.
  2. Conformément aux Instructions de 2019Note de bas de page 5, le Conseil estime que la présente ordonnance, qui repose sur un dossier complet, peut promouvoir la concurrence, l’abordabilité, les intérêts des consommateurs et l’innovation. Plus précisément, l’approbation de ces demandes favorisera les intérêts des consommateurs et l’innovation, puisqu’elle i) profitera aux clients, car la surfacturation du tarif entraînera des remboursements aux clients tandis que la facturation d’un tarif inférieur à ce qui a été approuvé n’entraînera pas la facturation rétroactive des clients et qu’elle ii) fera en sorte  que les consommateurs continueront à avoir accès à des services de télécommunication de haute qualité à la suite de cette modification de services.

Secrétaire général

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