Décision de radiodiffusion CRTC 2020-212

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 31 janvier 2020

Ottawa, le 3 juillet 2020

World Fishing Network ULC
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2019-1020-9

Sportsman Canada – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise Sportsman Canada du 1er septembre 2020 au 31 août 2025.

Demande

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu de l’article 9 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), d’attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi.
  2. Le 3 juin 2019, le Conseil a publié l’avis de consultation 2019-192, qui énumérait les services de télévision et les stations dont les licences devaient être renouvelées afin de poursuivre leurs activités.
  3. En réponse à cet avis, World Fishing Network ULC (World Fishing Network) a présenté une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Sportsman Canada, laquelle expire le 31 août 2020. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. World Fishing Network confirme qu’elle se conformerait aux exigences normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. De plus, le titulaire propose de consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts du service pour l’année de radiodiffusion précédente aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC).

Non-conformité

  1. Entre autres choses, l’article 3(1) de la Loi affirme que le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens (article 3(1)p)). Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de cette autorité dans l’article 9(1), le Conseil a imposé des conditions de licence relatives aux dispositions sur le sous-titrage.
  2. Sportsman Canada est en non-conformité possible en ce qui concerne sa condition de licence 5 énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-786-1 visant à s’assurer que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels en langues française et anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année de la période de licence.
  3. À cet égard, selon les renseignements déposés auprès du Conseil, le titulaire a fourni du sous-titrage pour 2,32 % des publicités, des messages de commanditaires et promotionnels pour l’année de radiodiffusion 2014-2015. Sportsman Canada attribue cette non-conformité possible à une lacune dans son système de registres de programmation qui ne reflétait pas correctement la présence de sous-titrage pour ce contenu lors de l’examen des registres de programmation. Le titulaire confirme qu’il a pris toutes les mesures pour s’assurer que ses registres reflètent le sous-titrage présent dans ce contenu dès l’année de radiodiffusion 2016-2017.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard du sous-titrage de la totalité de la publicité, des messages de commanditaires et promotionnels de langues française et anglaise, mais il est convaincu que les mesures prises pour remédier à la non-conformité sont satisfaisantes. Par conséquent, le Conseil estime qu’aucune autre mesure réglementaire n’est nécessaire.

Plainte

  1. Une plainte a été déposée par Wild TV Inc. (Wild TV) contre Sportsman Canada le 17 janvier 2019. Wild TV a affirmé que Sportsman Canada pourrait ne pas avoir satisfait à ses exigences en matière de contenu canadien et qu’elle aurait dépassé le temps admissible par heure d’horloge consacré aux publicités commerciales. La preuve en appui à la plainte incluait une grille de programmation pour la période du 31 décembre 2018 au 31 mars 2019. Bien que Wild TV ait déposé une plainte pour cette période, la programmation et les publicités prévues pour la période en question n’avaient pas encore été diffusées.
  2. En réponse à Wild TV, le Conseil a spécifié qu’au moment de la plainte, il ne semblait pas y avoir de preuves suffisantes pour évaluer la conformité de Sportsman Canada depuis le nouveau lancement du service en janvier 2019. Lorsque les preuves pour l’année de radiodiffusion complète étaient disponibles, un examen du rendement du service dans le cadre de la présente instance a conclu que le titulaire n’était pas en non-conformité avec les exigences énoncées dans la plainte.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour conclure que le titulaire est en non-conformité à l’égard de cette exigence de licence et, par conséquent, il rejette la plainte.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Les articles 3(1)e) et 3(1)s) de la Loi indiquent que tous les éléments du système canadien de radiodiffusion doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne, et que les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne. Conformément à cet aspect de la politique canadienne de radiodiffusion et en vertu de son autorité d’après l’article 9(1), le Conseil a exigé des entreprises de programmation qu’elles contribuent de diverses façons à la création de programmation canadienne, y compris en imposant des exigences en matière de DÉC.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que des exigences en matière de DÉC seraient mises en œuvre pour tous les services facultatifs de langue anglaise et de langue tierce qui comptent plus de 200 000 abonnés, selon l’historique des seuils de dépenses.
  3. Comme il est indiqué ci-dessus, World Fishing Network propose un seuil de DÉC minimal de 10 % des revenus bruts de Sportsman Canada pour l’année de radiodiffusion précédente.
  4. Depuis 2015, Sportsman Canada a dépensé en moyenne 5 % en programmation canadienne. Par conséquent, et conformément au seuil de DÉC minimal de 10 % pour les services facultatifs énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil conclut qu’une exigence en matière de DÉC de 10 % pour Sportsman Canada est appropriée. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  5. Le Conseil estime qu’il convient d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones au sein du système de radiodiffusion. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard de ses exigences de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtones jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), dont il est question ci-dessous. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit.
  6. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait accroître le reflet des CLOSM à l’écran, dans le système de radiodiffusion. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard de ses exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du titulaire, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones. Une fois encore, seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisés aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés admissibles au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  7. Le Conseil a établi des conditions de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Sportsman Canada du 1er septembre 2020 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence pour ce service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-212

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif de langue anglaise Sportsman Canada

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2020 et expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  3. Sous réserve de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais; ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  4. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de l’entreprise.
  5. En ce qui a trait aux dépenses en matière d’émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition de licence 2; le cas échéant, le titulaire doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de la licence où le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales requises au titre des émissions canadiennes, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises pour l’année en question des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les paragraphes a) et b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence se terminant le 31 août 2020, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire pour cette période de licence.
  7. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes au cours de la période de licence se terminant le 31 août 2020.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence :

Producteur autochtone : signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui résident au Canada.

Producteur issu des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : une société qui répond à la définition de « société de production indépendante » et qui,

  1. si elle est exploitée dans la province de Québec, la langue originale de production doit être l’anglais ou,
  2. si elle est exploitée à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de production doit être le français.

Clarification pour producteur issu des CLOSM :

Pour être considéré comme un producteur issu des CLOSM au Canada, une société de production doit :

  1. si elle produit des émissions originales en anglais, avoir son siège social au Québec et être détenue et exploitée par un résident du Québec;
  2. si elle produit des émissions originales en français, avoir son siège social à l’extérieur du Québec et être détenue et exploitée par un résident à l’extérieur du Québec.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

 

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