Décision de radiodiffusion CRTC 2020-181

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Référence : Demande de la partie 1 affichée le 12 juillet 2019

Ottawa, le 5 juin 2020

Bayshore Broadcasting Corporation
Orillia (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2019-0418-6

CISO-FM Orillia – Modification de licence

Le Conseil approuve une demande de Bayshore Broadcasting Corporation en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CISO-FM Orillia (Ontario) en supprimant sa condition de licence portant sur la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

Demande

  1. Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CISO-FM Orillia (Ontario) en supprimant sa condition de licence portant sur la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  2. Plus précisément, Bayshore demande le retrait de la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de Diverses stations de radio commerciale - Renouvellement de licences, décision de radiodiffusion CRTC 2015-208, 21 mai 2015, qui se lit comme suit :

    3. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 12 % des pièces musicales diffusées à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).

  3. Le titulaire soutient que les annonceurs locaux ne sont pas satisfaits du taux de rendement à la suite de l’achat de plages horaires de catégorie 3 et qu’il n’y a virtuellement aucune publicité nationale lors de ce bloc en ce moment.
  4. Le titulaire indique qu’il exploite une station indépendante à Orillia, où il est en concurrence avec Bell Média inc. (Bell Média), une des plus grandes entreprises de radiodiffusion au Canada.
  5. Enfin, le titulaire soutient que la modification proposée est nécessaire pour la viabilité financière de CISO-FM.
  6. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Cadre réglementaire

  1. L’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion autorise le Conseil à attribuer des licences aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée à l’article 3(1) et à modifier toute condition sur demande du titulaire. Le Conseil étudie ces demandes au cas par cas.
  2. Le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires de stations de radio qui se voient accorder une licence à l’issue d’un processus concurrentiel maintiennent leurs conditions de licence initiales, du moins pendant la première période de licence, et qu’ils respectent les conditions de licence qu’ils cherchent à modifier ou à supprimer. Il s’attend également à ce que les demandeurs prouvent que la modification ou le retrait est absolument nécessaire et qu’ils soumettent tout autre facteur pertinent à l’appui de la proposition.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Bayshore a-t-elle démontré un besoin économique irréfutable pour justifier la modification?
    • La modification de licence proposée aurait-elle une incidence négative indue sur les stations titulaires dans le marché?
    • L’approbation de la demande compromettrait-elle l’intégrité du processus d’attribution de licence initial du Conseil?

Bayshore a-t-elle démontré un besoin économique irréfutable pour justifier la modification?

  1. Le Conseil note que le titulaire a subi des pertes financières importantes au cours des cinq dernières années et advenant le refus de la demande, le demandeur prévoit subir d’autres pertes financières. Même après avoir offert des rabais importants et des promotions, Bayshore a été incapable d’augmenter l’intérêt des annonceurs et des auditeurs durant les blocs de programmation de musique catégorie 3 de CISO-FM. CISO-FM est aussi en concurrence avec CICX-FM, une station détenue et exploitée par Bell Média.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le demandeur a démontré un besoin économique suffisant pour justifier la modification.

La modification de licence suggérée aurait-elle une incidence négative indue sur les stations titulaires dans le marché?

  1. CICX-FM, qui est exploitée selon un format de musique country, n’a pas de condition de licence exigeant qu’elle diffuse un pourcentage minimal de musique de catégorie de teneur 3.
  2. Le Conseil note l’augmentation des revenus de publicité prévus par Bayshore représenterait une partie négligeable des revenus de publicité totaux de 2019.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la modification proposée n’aurait pas d’incidence négative indue sur les stations titulaires dans le marché.

L’approbation de la demande compromettrait-elle l’intégrité du processus d’attribution de licence initial du Conseil?

  1. Le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires de stations de radio qui se voient accorder une licence à l’issue d’un processus concurrentiel maintiennent leurs conditions de licence initiales, du moins pendant la première période de licence, et qu’ils respectent les conditions de licence qu’ils cherchent à modifier ou supprimer.
  2. La première période de licence de CISO-FM a pris fin en 2015 et la station est actuellement dans sa deuxième période de licence. Une surveillance de la programmation musicale diffusée sur les ondes de CISO-FM a déterminé que le titulaire était en entière conformité à l’égard de ses conditions de licence concernant les pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3. Par conséquent, le Conseil est convaincu que le demandeur a démontré qu’il est en conformité à l’égard de l’exigence réglementaire qu’il cherche à supprimer.
  3. De plus, le Conseil estime que CISO-FM continuerait d’offrir une source de nouvelles indépendante ainsi qu’une programmation unique au marché d’Orillia.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la modification n’entraverait pas l’intégrité du processus d’attribution de licence initial.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bayshore Broadcasting Corporation en vue de supprimer la condition de licence de CISO-FM Orillia portant sur la musique pour auditoire spécialisé.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2020-181

Conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radiodiffusion commerciale de langue anglaise CISO-FM Orillia (Ontario)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de la semaine de radiodiffusion :
    • consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • entre 6 h et 18 h de la période commençant le lundi et se terminant le vendredi de cette même semaine, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

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