Décision de radiodiffusion CRTC 2020-174
Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 3 décembre 2019
Ottawa, le 28 mai 2020
Divers titulaires
Diverses localités en Ontario
Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0502-7, 2019-0504-3, 2019-0505-1, 2019-0516-8, 2019-0557-2, 2019-0583-7, 2019-0592-8, 2019-0612-4, 2019-0621-5, 2019-0632-2, 2019-0739-6, 2019-0744-5, 2019-0745-3, 2019-0908-7 et 2019-0912-8
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellements de licences
- Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard du renouvellement des licences de radiodiffusion de ces stationsNote de bas de page 1. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande Bayshore Broadcasting Corporation CHWC-FM Goderich (Ontario) 2019-0557-2 Blackburn Radio Inc. CJSP-FM Leamington (Ontario)
CKSY-FM Chatham (Ontario)2019-0745-3
2019-0744-5Byrnes Communications Inc. CIHR-FM Woodstock (Ontario) 2019-0505-1 C.J.S.D. Incorporated CKPR-FM Thunder Bay (Ontario) et son émetteur CKPR-FM-2 Atikokan 2019-0516-8 Connelly Communications Corporation CJKL-FM Kirkland Lake (Ontario) 2019-0908-7 Durham Radio Inc. CKDO Oshawa (Ontario) et son émetteur CKDO-FM-1 Oshawa
CKGE-FM Oshawa (Ontario)2019-0583-7
2019-0592-8My Broadcasting Corporation CJMI-FM Strathroy (Ontario)
CKYM-FM Napanee (Ontario)2019-0502-7
2019-0504-3MZ Media Inc. CFZM Toronto (Ontario) et son émetteur CFZM-1-FM Toronto 2019-0621-5 Perth FM Radio Inc. CHLK-FM Perth (Ontario) 2019-0632-2 Rock 95 Broadcasting Ltd. CKMB-FM Barrie (Ontario) 2019-0739-6 Starboard Communications Ltd. CHCQ-FM Belleville (Ontario) 2019-0612-4 Trafalgar Broadcasting Limited CJYE Oakville (Ontario) 2019-0912-8
Rappels
Programmation locale (CJSP-FM Leamington, CJYE Oakville, CKGE-FM Oshawa, CKPR-FM Thunder Bay, CKSY-FM Chatham)
- Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associés au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système de radiodiffusion canadien en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
- Le titulaire propose que les stations suivantes diffusent les seuils hebdomadaires de nouvelles suivants :
- CJSP-FM Leamington – 1 heure et 20 minutes;
- CJYE Oakville – 1 heure et 30 minutes;
- CKGE-FM Oshawa – 1 heure et 22 minutes;
- CKPR-FM Thunder Bay – 1 heure et 37 minutes;
- CKSY-FM Chatham – 1 heure et 20 minutes.
- Bien que Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle au titulaire que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d'activités et d'événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d'informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.
Effet des licences de radiodiffusion
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Puisque Blackburn Radio Inc. et My Broadcasting Corporation sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-174
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion ont étés renouvelées dans la présente décision
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Condition de licence additionnelle applicable à CFZM Toronto et son émetteur CFZM-1-FM Toronto, et à CJYE Oakville
- Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio :
- pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981 :
- durant ladite semaine de radiodiffusion, à l’exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes b)(i) et b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
- au cours de la période de ladite semaine de radiodiffusion commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, entre 6 h et 18 h, à l’exclusion des périodes mentionnées aux paragraphes b)(i) et b)(ii), consacrer au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
- durant les périodes de diffusion de musique de catégorie de teneur 2 :
- constituées exclusivement de musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 2 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
- constituées d’au moins 90 % mais non exclusivement de musique composée avant 1956, consacrer une moyenne hebdomadaire d’au moins 10 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées durant ces périodes à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
En ce qui a trait à la condition de licence susmentionnée, lorsque le Conseil lui demande de fournir des renseignements sur la diffusion de pièces musicales canadiennes par la station, le titulaire doit vérifier la date à laquelle ont été composées les pièces musicales qu’il diffuse et préciser les périodes d’émissions au cours desquelles sont diffusées des pièces musicales qui datent d’avant 1956 et des pièces musicales qui sont parues avant le 1er janvier 1981 mais après 1955.
Condition de licence additionnelle applicable à CHWC-FM Goderich
- Le titulaire doit consacrer au moins 15 % de ses pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
Condition de licence additionnelle applicable à CHWC-FM Goderich et CIHR‑FM Woodstock
- Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) qu’il diffuse au cours de toute semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Condition de licence additionnelle applicable à CJMI-FM Strathroy et CKYM‑FM Napanee
- À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
- au moins 38 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
- entre 6 h et 18 h commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, au moins 38 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Condition de licence additionnelle applicable à CKDO Oshawa et son émetteur CKDO-FM-1 Oshawa
- À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio et pendant toute semaine de radiodiffusion au cours de laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées sont parues avant le 1er janvier 1981, le titulaire doit consacrer :
- au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées au cours de cette semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
- entre 6 h et 18 h commençant le lundi et se terminant le vendredi suivant, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Condition de licence additionnelle applicable à CKMB-FM Barrie
- Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l'article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 37 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de ces conditions, « catégorie de teneur », « pièce canadienne, » « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Attente applicable à l’ensemble des stations
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
Attente additionnelle applicable à CFZM Toronto et son émetteur CFZM‑1‑FM Toronto
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte ses engagements, soit la conservation des locaux séparés et des orientations distinctes pour le service des nouvelles de CFZM Toronto et de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise du titulaire, CFMZ-FM Toronto.
Encouragement applicable à CFZM Toronto et son émetteur CFZM-1-FM Toronto, CKGE-FM Oshawa, CHCQ-FM Belleville, CHLK-FM Perth, CHWC-FM Goderich, CIHR-FM Woodstock, CJKL-FM Kirkland Lake, CJYE Oakville, CKDO Oshawa et son émetteur CKDO-FM-1 Oshawa, CKMB-FM Barrie, et CKPR-FM Thunder Bay et son émetteur CKPR-FM-2 Atikokan
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
Encouragement applicable à CJSP-FM Leamington, CJYE Oakville, CKGE‑FM Oshawa, CKPR-FM Thunder Bay et CKSY-FM Chatham
Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition des communautés desservies par la station.
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