Décision de radiodiffusion CRTC 2020-165

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Références : 2018-380, 2019-200 et 2019-358

Ottawa, le 25 mai 2020

Vista Radio Ltd.
North Bay (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2018-0329-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 février 2020

Station de radio FM de langue anglaise à North Bay

Le Conseil approuve la demande présentée par Vista Radio Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à North Bay (Ontario).

Demande

  1. Vista Radio Ltd. (Vista) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à North Bay (Ontario).
  2. Vista est une société contrôlée par Westerkirk Capital Inc., dont le contrôle est exercé par Thomson Investments Limited.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 90,5 MHz (canal 213C1) avec une puissance apparente rayonnée de 45 800 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 145,5 mètres).
  4. Le demandeur indique que la station diffuserait 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 10 heures et 28,5 minutes consacrées à la programmation de créations orales.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station consacrerait sept heures et 46 minutes de la programmation de créations orales aux nouvelles et aux informations locales, dont 2 heures et 50 minutes de bulletins de nouvelles consacrés aux nouvelles locales et régionales, et 50 minutes aux nouvelles nationales et internationales. La station diffuserait des nouvelles, les conditions routières, la météo ainsi que des renseignements concernant les événements communautaires à venir. De plus, elle diffuserait les nouvelles et les informations à intervalles réguliers de 6 h à 18 h chaque jour de la semaine, ainsi que des bulletins d’informations supplémentaires la fin de semaine. Finalement, la programmation de la station mettrait l’accent sur un contenu de créations orales locales qui concerne directement la vie de l’auditoire cible.
  6. Vista propose une formule de musique rétro et exploiterait la station proposée conjointement avec sa station existante à North Bay, CFXN-FM.
  7. Le demandeur propose de verser une contribution excédentaire de 140 000 $ sur une période de sept ans au titre du développement du contenu canadien (DCC), soit 20 000 $ annuellement. Il verserait l’ensemble de cette contribution excédentaire à la FACTOR.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part de Rogers Media Inc. (Rogers), qui détient trois stations à North Bay. Rogers affirme que les préoccupations soulevées dans son intervention à l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-380, voulant que le marché radiophonique de North Bay demeure inchangé et qu’il a un potentiel de croissance future limité, demeurent valides, comme il est énoncé dans la décision de radiodiffusion 2019-200. Elle indique que les stations de radio doivent déjà faire concurrence aux stations de télévision locales et aux journaux pour des ventes de publicité locale. Rogers fait valoir qu’une nouvelle station aurait une incidence financière indue sur les exploitants actuels dans le marché et réduirait leur capacité à maintenir des services d’information et de nouvelles locales. Rogers ajoute que l’ensemble de l’économie de North Bay connaît des défis importants, plus précisément en ce qui concerne le taux de chômage, le déclin démographique et le revenu des ménages.
  2. Rogers est préoccupée par le fait que le marché de North Bay est déjà desservi par sept stations de radio, y compris quatre stations de radio commerciale de langue anglaise. De plus, un nouveau venu dans le marché entraînerait un ratio de population par station de radio commerciale très faible, devenant ainsi le plus bas ratio parmi les marchés semblables en Ontario.
  3. Depuis 2016, Rogers connaît une baisse de revenus pour ses stations de radio de North Bay. De plus, les revenus des services par Internet et des services audio continuent d’augmenter et d’exercer une pression sur les stations de radio traditionnelle existantes. Rogers soutient donc que ce n’est pas le moment idéal pour autoriser une nouvelle station FM à North Bay.

Réplique de Vista

  1. Dans sa réplique, en ce qui concerne les tendances démographiques, économiques et du marché de la radio à North Bay, Vista fait référence aux informations détaillées formulées dans son mémoire qui a été déposé en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-380, qui stipule que l’ensemble des tendances économiques de North Bay sont positives. Vista soutient que les données indiquant une forte rentabilité dans le marché radiophonique de North Bay appuient sa position selon laquelle le marché est mal desservi et est en mesure d’accueillir une nouvelle station de radio. En outre, Vista réitère sa position que North Bay est en mesure d’accueillir une nouvelle station de radio commerciale locale en augmentant les revenus publicitaires du marché de radio locale, avec une incidence économique minime sur la capacité des stations existantes de continuer de fournir leurs services de radio.
  2. En ce qui concerne la baisse de revenus de Rogers pour ses stations de North Bay, Vista affirme que le Conseil était conscient de la tendance à la baisse continue anticipée des revenus lorsqu’il a rendu sa décision de radiodiffusion 2019-200, dans laquelle le Conseil conclut que le marché de North Bay peut accueillir une autre station pour le moment. Dans cette décision, le Conseil a tenu compte de divers facteurs qui devraient atténuer l’incidence de l’approbation et permettre à Rogers de compenser les baisses de revenus prévues de ses stations de North Bay. Vista soutient également que la diminution des revenus de Rogers est causée par la chute des taux et par l’offre d’achats combinés pour ses trois stations de radio locale à des taux nettement inférieurs à la valeur marchande.

Cadre réglementaire

  1. Outre l’incidence sur les stations actuelles, lorsqu’il évalue une demande pour une nouvelle station de radio commerciale, le Conseil examine en général la qualité du plan d’affaires, dont la formule proposée, la diversité des voixNote de bas de page 1, les projets à l’égard de la programmation locale, ainsi que d’autres questions relatives à l’exploitation de la station proposée.
  2. En vertu de l’article 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil peut attribuer des licences pour des périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion tel qu’énoncé à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil est d’avis que la proposition du demandeur en ce qui concerne l’offre de programmation de créations orales locales et de nouvelles est satisfaisante et répond aux objectifs énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Le Conseil est d’avis que l’offre d’un peu plus de 10 heures par semaine de programmation de créations orales représenterait une source de renseignements supplémentaires pour les auditeurs. Par conséquent, la nouvelle station proposée apporterait une diversité de programmation musicale et de créations orales dans le marché de North Bay.
  2. Le Conseil estime d’ailleurs que la formule de succès rétro proposée serait complémentaire à l’offre actuelle étant donné que ce genre musical n’est offert par aucune des stations dans le marché en ce moment.
  3. En plus de la contribution annuelle de base au titre du DCC, énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio,Vista s’est engagée à consacrer, par condition de licence, un total de 140 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives (20 000 $ par année) au titre du DCC, à partir de la première année d’exploitation. Vista précise que la totalité de ce montant sera versée à la FACTOR.
  4. De ce montant, au moins 20 % sera consacré à la FACTOR ou à MUSICACTION et le reste sera alloué à des parties ou à des activités répondant à la définition d’activités admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Le Conseil estime que la répartition des contributions au titre du DCC proposée par Vista est appropriée et conforme aux exigences en matière de dépenses énoncées dans la politique. Une condition de licence concernant les contributions au titre du DCC est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  5. Tel que susmentionné, la station proposée serait la deuxième station commerciale de Vista qui dessert le marché radiophonique de North Bay. Trois autres stations de radio commerciale desservent la collectivité de North Bay, toutes sont détenues et exploitées par Rogers.
  6. En ce qui concerne les préoccupations de Rogers relativement à la baisse de revenus, le Conseil fait remarquer que la marge de bénéfice avant intérêts et impôts de Rogers demeure bonne et supérieure aux moyennes nationale et provinciale. Les revenus de Rogers représentent la majorité des parts de revenus de radio commerciale dans le marché. Dans la décision de radiodiffusion 2019-200, le Conseil a tenu compte des préoccupations de Rogers parmi divers autres facteurs et il a conclu que le marché de North Bay peut accueillir une nouvelle station de radio commerciale. Dans tous les cas, étant donné la position dominante de Rogers dans le marché en ce qui a trait au nombre de stations ainsi qu’à la part de revenus, elle est bien placée pour résister à la concurrence que représenterait une nouvelle station de Vista.
  7. Quant à la préoccupation de Rogers selon laquelle l’octroi d’une licence à une nouvelle station créerait un ratio très faible de population par station de radio commerciale à North Bay, le Conseil note que ce ratio serait plus élevé que la moyenne, comparativement aux marchés non désignés de taille semblable en Ontario. Bien que Sudbury ait un ratio de population plus élevé par station, le marché n’est pas comparable à North Bay puisque sa population est plus de trois fois plus élevée que celle de North Bay et que plus le marché est vaste, plus le ratio de population par station tend à être élevé. De plus, le Conseil note que le marché radiophonique de Sudbury est un marché désigné tandis que le marché de North Bay est un marché non désigné, ce qui signifie que le ratio de population par exploitant est plus élevé que le ratio de population par station à North Bay, ce qui est également considéré par le Conseil lors de la comparaison des marchés. Enfin, le ratio de population par station n’est qu’un des nombreux facteurs dont tient compte le Conseil lorsqu’il prend une décision au sujet de la capacité d’un marché, et il peut varier d’un marché à l’autre.
  8. Le Conseil estime qu’une nouvelle station n’aurait aucune incidence financière indue sur les stations titulaires dans le marché de North Bay.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Vista Radio Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à North Bay (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Vista est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-165

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à North Bay (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

La station sera exploitée à la fréquence 90,5 MHz (canal 213C1) avec une puissance apparente rayonnée de 45 800 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 145,5 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, avant le 25 mai 2022. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. En plus de la contribution annuelle de base au développement du contenu canadien, énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, dès la première année d’exploitation, verser une contribution annuelle de 20 000 $ (140 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.


    De ce montant, au moins 20 % par année de radiodiffusion sera alloué à la FACTOR ou MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  3. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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