Décision de radiodiffusion CRTC 2020-138
Référence : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 3 décembre 2019
Ottawa, le 29 avril 2020
Golden West Broadcasting Ltd.
Diverses localités en Alberta et au Manitoba
Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0575-4, 2019-0579-6, 2019-0599-4, 2019-0600-2 et 2019-0601-7
Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences
- Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Indicatif d’appel et localité Demande CFIT-FM Airdrie (Alberta) et son émetteur CFIT-FM-1 CochraneNote de bas de page 1 2019-0599-4 CFXO-FM High River (Alberta) 2019-0579-6 CHPO-FM Portage La Prairie (Manitoba) 2019-0575-4 CJEL-FM Winkler (Manitoba) 2019-0601-7 CKCL-FM Winnipeg (Manitoba) 2019-0600-2
Rappel
- En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
- Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
La présente décision doit être annexée à chaque licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-138
Modalités, conditions de licence et attente pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision
Modalités
La licence expirera le 31 août 2027.
Conditions de licence applicables à CFIT-FM Airdrie, CFXO-FM High River, CHPO‑FM Portage La Prairie et CJEL-FM Winkler
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Conditions de licence applicables à CKCL-FM Winnipeg
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
Condition de licence additionnelle applicable à CFIT-FM Airdrie
- Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne », « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Conditions de licence additionnelles applicables à CKLC-FM Winnipeg
- La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
- Le titulaire doit consacrer au moins 70 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 31 (Concert). Le reste des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doit provenir de la sous-catégorie de teneur 34 (Jazz et blues) ou représenter des orchestrations de pièces tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire).
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne », « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio. - Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’éthique de la programmation religieuse énoncées à la partie IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
Condition de licence additionnelle applicable à CFXO-FM High River et CHPO‑FM Portage La Prairie
- À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
- consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
- consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi au cours de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne », « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Attente applicable l’ensemble des stations
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
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