Décision de radiodiffusion CRTC 2020-132

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Références: Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 3 décembre 2019

Ottawa, le 24 avril 2020

Divers titulaires
Diverses localités au Manitoba, en Ontario et au Nouveau-Brunswick

Dossiers publics des présentes demandes :2019-0446-7, 2019-0550-7, 2019-0639-8 et 2019-0793-2

Diverses stations de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise énumérées ci-dessous du 1 er  septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence pour chacune de ces stations sont énoncées à l’annexe appropriée de la présente décision.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    Golden West Broadcasting Ltd. CHVN-FM Winnipeg (Manitoba) 2019-0793-2
    International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. CITA-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) et ses émetteurs CITA-FM-1 Sussex (Nouveau-Brunswick), CITA-FM-2 Amherst (Nouvelle-Écosse) et CITA-FM-4 Bouctouche (Nouveau-Brunswick) 2019-0639-8
    United Christian Broadcasters Media Canada CKGW-FM Chatham (Ontario) 2019-0550-7
    United Christian Broadcasters Media Canada CKJJ-FM Belleville (Ontario) et ses émetteurs CKJJ-FM-2 Brockville, CKJJ-FM-3 Kingston, CKJJ-FM-4 Bancroft et CKJJ-FM-5 Maynooth 2019-0446-7
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  3. Comme Golden West Broadcasting Ltd. est assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-132

Modalités et conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CHVN-FM Winnipeg (Manitoba)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non-classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 15 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
  5. Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 5 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des grands succès, tels que définis dans Politique concernant la diffusion des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-61, 11 février 2009.
  6. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Aux fins des présentes conditions de licence, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-132

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CITA-FM Moncton (Nouveau-Brunswick) et ses émetteurs CITA-FM-1 Sussex (Nouveau-Brunswick), CITA-FM-2 Amherst (Nouvelle-Écosse) et CITA-FM-4 Bouctouche (Nouveau-Brunswick)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de ses pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 20 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes diffusées intégralement, telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  5. Le titulaire doit diffuser exclusivement de la programmation locale, telle que définie dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  6. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices pour les émissions religieuses qui figurent dans la section IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

Aux fins des présentes conditions de licence, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1 er  septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-132

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CKGW-FM Chatham (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, de même que les conditions de licence énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Au moins 90 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion doivent être tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi à l’article 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 15 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces musicales canadiennes.
  5. Lorsque le titulaire diffuse des émissions religieuses au sens de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, il doit respecter les lignes directrices prévues aux clauses III.B.2.a) et IV de cet avis public, en ce qui concerne l’éthique et l’équilibre à respecter en matière d’émissions religieuses.

Aux fins des présentes conditions de licence, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1 er  septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-132

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CKJJ-FM Belleville (Ontario) et ses émetteurs CKJJ-FM-2 Brockville, CKJJ-FM-3 Kingston, CKJJ-FM-4 Bancroft et CKJJ-FM-5 Maynooth

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, de même que les conditions de licence énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non-classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. Le titulaire doit veiller à ce qu’au moins 15 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion sont des pièces canadiennes.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, chaque fois qu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Aux fins des présentes conditions de licence, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » et « sous-catégorie de teneur » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques des titulaires en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1 er  septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines

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