Décision de radiodiffusion CRTC 2020-121

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 8 novembre 2019

Ottawa, le 9 avril 2020
THEMA Canada Inc.

L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2019-1137-1

Ajout de M6 International à la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution

Le Conseil approuve une demande de THEMA Canada Inc. en vue d’ajouter M6 International à la Liste des services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution.

Demande

  1. THEMA Canada Inc. (THEMA Canada), en tant que parrain canadien, a déposé une demande en vue d’ajouter le service non canadien M6 International à la Liste de services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution (la liste). La liste révisée peut être consultée sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca,et peut être obtenue en version papier sur demande.
  2. Le demandeur décrit M6 International comme un service d’intérêt général de langue française diffusant 24 heures sur 24 des émissions culturelles, de divertissement, des magazines et de l’information. Son public cible se compose de francophones qui s’intéressent au divertissement ainsi qu’à la culture, la cuisine, la téléréalité, l’information et la politique. Le service provient de la France.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention en appui à la demande de la part d’un particulier et une intervention en commentaires de la part de TV5 Québec Canada (TV5), auxquelles le demandeur n’a pas répliqué.
  2. Dans son intervention, TV5 précise qu’elle ne s’oppose pas à la demande, mais est d’avis que le degré de chevauchement entre l’offre de M6 International et la sienne est manifeste, notamment en ce qui concerne l’origine géographique de sa programmation, son caractère d’intérêt général et son auditoire cible. TV5 exprime d’ailleurs certaines préoccupations à l’égard de la multiplication des services non canadiens autorisés pour distribution au Canada qui sont susceptibles de fragiliser des services canadiens.
  3. Alors que THEMA Canada affirme que M6 International offre des contenus auxquels les francophones de l’étranger n’avaient pas accès jusqu’à maintenant, TV5 avance que les francophones du Canada ont déjà accès à de nombreux services de programmation, tant canadiens que non canadiens, qui proposent des contenus semblables. TV5 souligne qu’elle offre elle-même un service facultatif national de langue française dont la programmation est axée principalement sur le reflet de la diversité francophone internationale. Ainsi, selon elle, THEMA Canada devrait considérer que M6 International est en concurrence, au moins partiellement, avec TV5 dont la programmation internationale, majoritairement européenne, représente 85 % de sa grille de programmation.
  4. Toutefois, TV5 reconnaît que l’ajout de M6 International à la liste ne nuirait pas à la pénétration de son service, étant donné que celui-ci bénéficie d’une ordonnance de distribution obligatoire au service de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Le Conseil en a fait le renouvellement dans l’ordonnance de radiodiffusion 2018-345. Malgré ceci, TV5 est d’avis que l’approbation de la présente demande de THEMA Canada pourrait avoir des répercussions sur les volumes d’écoute de son service, ce qui pourrait affecter ses parts de marché et, par conséquent, ses revenus publicitaires.
  5. Enfin, TV5 rappelle que, contrairement à M6 International et aux autres services non canadiens, elle est assujettie à des exigences en matière d’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition. Selon TV5, toute baisse de sa part d’investissement en contenu canadien en raison d’une baisse de ses revenus serait contraire aux objectifs du Conseil d’aider les services canadiens à maintenir leurs auditoires et à remplir leurs engagements et obligations.

Analyse et décision du Conseil

  1. L’approche générale du Conseil en ce qui concerne l’ajout de services non canadiens de langue française et anglaise à la liste, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et réitérée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, écarte la possibilité d’autoriser la distribution de nouveaux services non canadiens si ceux-ci font concurrence, en tout ou en partie, à des services de télévision facultatifs canadiens.
  2. Lorsqu’il évalue le degré de concurrence d’un service, le Conseil s’en remet principalement aux interventions déposées pour déterminer si le service non canadien proposé pourrait faire concurrence à un ou plusieurs services facultatifs canadiens. Le test de concurrence consiste à évaluer le degré et l’importance d’un recoupement éventuel (par exemple, en raison de la nature du service, du genre, de la langue d’exploitation ou de l’auditoire cible). Le Conseil vérifie également dans quelle mesure le service non canadien proposé sert de fournisseur de programmation à un service canadien.
  3. Tel qu’il est énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2005-9, le but du test est de s’assurer que les services de télévision facultatifs canadiens sont en mesure de remplir leurs engagements et leurs obligations à l’égard de la programmation canadienne et d’autres objectifs énoncés dans la Loi, des responsabilités qui ne sont pas partagées par les services non canadiens.
  4. Dans le cas présent, le Conseil note que TV5 ne s’est ni opposée à la demande, ni aux affirmations de THEMA Canada selon lesquelles M6 International propose une programmation inédite et des contenus auxquels le public cible du service n’avait pas accès jusqu’à maintenant, et qui élargiraient l’offre télévisuelle canadienne.
  5. En ce qui concerne l’argument de TV5 quant à un recoupement possible entre son service et M6 International, le Conseil estime que, compte tenu du vaste éventail d’émissions que présente TV5 et du mandat de ce dernier, qui est de présenter une programmation internationale provenant de divers pays francophones, il est hautement probable que la programmation de plusieurs services non canadiens de langue française recoupera dans une certaine mesure celle de TV5 et la concurrencera, du moins partiellement. Ainsi, l’application du test de concurrence de façon stricte aurait comme effet imprévu et non désiré que des services autorisés dans le but précis d’augmenter la diversité de la programmation offerte aux Canadiens constitueraient, par la suite, un obstacle à une éventuelle augmentation de l’offre d’une telle programmation. 
  6. De plus, le Conseil estime que bien que TV5 ait soutenu que l’origine de la programmation, le caractère d’intérêt général et le public cible de M6 International sont comparables à ceux de TV5, elle n’a fourni que très peu de preuves concrètes d’un recoupement entre les deux services. Elle n’a pas non plus tenté d’établir de comparaisons entre leurs programmations respectives.
  7. À titre d’exemple, l’information au dossier public révèle qu’une majorité de la programmation de M6 International est constituée d’émissions de téléréalité et TV5 n’a pas indiqué si ce genre précis d’émissions représentait une partie considérable de sa programmation. Par conséquent, les preuves au dossier de l’instance ne permettent pas au Conseil d’établir un comparatif concluant des genres d’émissions diffusées sur les deux services et de leur importance au sein de leurs grilles de programmation respectives démontrant une concurrence entre les deux services.
  8. Quant à l’incidence financière possible de l’ajout de M6 International à la liste, le Conseil note que TV5 fait partie d’un important service international et que les inquiétudes soulevées à l’égard d’une potentielle diminution de ses revenus publicitaires ont été énoncées de manière très générale, sans preuves à l’appui que le nouveau service proposé aurait des répercussions financières néfastes sur son service.

Conclusion

  1. La demande de THEMA Canada est conforme à l’approche générale du Conseil, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et réitérée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, quant à l’ajout de services non canadiens de langue française ou anglaise à la liste. De plus, le Conseil n’a trouvé aucune preuve sur le dossier de la présente instance que M6 International sera en concurrence avec des services facultatifs canadiens de télévision, selon les paramètres définis dans ladite politique réglementaire de radiodiffusion.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de THEMA Canada Inc. en vue d’ajouter M6 International à la Liste des services de programmation et de stations non canadiens approuvés pour distribution.

Secrétaire général

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