Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2018-345

Version PDF

Ottawa, le 31 août 2018

Distribution de TV5/UNIS TV par les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées

En vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil ordonne aux titulaires de licence d’exploitation d’entreprises de distribution de radiodiffusion de distribuer le service de programmation de TV5 Québec Canada, appelé TV5/UNIS TV, dans le cadre du service numérique de base selon les modalités et conditions suivantes :

  1. La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises de distribution, y compris les entreprises de distribution terrestres et par SRD. Dans la présente ordonnance, les titulaires de ces entreprises sont collectivement appelés les titulaires de licence de distribution.
  2. Nonobstant ce qui précède, les titulaires de licence de distribution ne sont pas tenus de distribuer le service de programmation TV5/UNIS TV en vertu de la présente ordonnance à moins que le titulaire ou un tiers :
    1. veille à la transmission du service par tout moyen technologique disponible aux têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion, à un centre de liaison ascendante par satellite ou à un autre emplacement convenu entre l’entreprise de distribution de radiodiffusion et le service;
    2. défraie les coûts de la transmission au point de connexion.
  3. Chaque titulaire de licence de distribution qui distribue le service de programmation doit payer au titulaire du service de programmation un tarif de gros mensuel par abonné de 0,24 $ lorsque le service est distribué au service de base dans un marché anglophone et un tarif mensuel par abonné de 0,28 $ lorsque le service est distribué au service de base dans un marché francophone.
  4. La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « autorisé », « entreprise de distribution par SRD », « entreprise de distribution terrestre », « marché anglophone », « marché francophone », « service de base » et « service de programmation » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives.

Secrétaire général

 

Date de modification :