ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Unconquered Sun Solar Technologies Inc.

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PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION

No de dossier : 9174-2877

À: Unconquered Sun Solar Technologies Inc.

Adresse :
11600 County Road 42
Tecumseh, Ontario N8N 2M1

Date d’émission du procès-verbal :
le 12 décembre 2019

Pénalité : 18 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Unconquered Sun Solar Technologies Inc.  a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Entre le 17 avril 2018 et le 11 mars 2019, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Unconquered Sun Solar Technologies Inc, résultant en des violations de :

- L’article 4 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;

- L’article 6  de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais applicables à l'administrateur de la liste; et

- L’article 23 de la Partie III des Règles, indiquant qu’une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.

En vertu de l’article 72.02 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandat est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que l’amende totale pour les violations indiquées ci-dessus est de 18 000$.

La pénalité de 18 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Alain Garneau
Directeur, Mise en application, Télécommunications
Director, Telecommunications Enforcement

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