ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Blaine Conrad

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Ottawa, le 19 septembre 2019

Procès-verbal de Violation

No. de dossier: PDR 9174-2515

A: Blaine Conrad

Adresse:
72 Portland Street
Dartmouth, Nova Scotia
B2Y 1H6

Date du procès-verbal et paiement: 19 septembre 2019

Pénalité: 4 000$

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation concluant que BLAINE CONRAD a commis les violations suivantes aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Entre le 1 juillet 2014 et 11 janvier 2016, des télécommunications de télémarketing ont été effectuées au nom de Blaine Conrad, entraînant des violations à l’article 4 de la Partie II des Règles, pour avoir fait des télécommunications à des fins de télémarketing aux numéros de télécommunication de consommateurs qui figurent sur la liste nationale des numéros de télécommunications exclus (LNNTE), l’article 7 de la partie II des Règles, pour avoir fait des télécommunications de télémarketing au nom de clients sans que ceux-ci soient abonnés à la LNNTE et sans qu’ils aient payé les frais applicables à l’administrateur de la liste, et l’article 3 de la partie III des Règles, pour avoir fait des télécommunications à des fins de télémarketing sans être inscrit à la LNNTE.

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour les violations indiquées ci-dessus est 4 000$.

La pénalité de 4 000$ doit être versée par Blaine Conrad au « Receveur général du Canada » conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Alain Garneau
Directeur 
Secteur de la conformité et des enquêtes
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