ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Keller Williams Golden Triangle Realty Inc.
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Ottawa, le 22 juillet 2019
PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION
No de dossier : EPR 9174-2809
À : Keller Williams Golden Triangle Realty Inc.
Adresse :
640 Riverbend Drive
Kitchener (Ontario)
N2K 3S2
Date d’émission du procès-verbal : 22 juillet 2019
Pénalité : 10 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation concluant que Keller Williams Golden Triangle Realty Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes instituées en vertu de l’article 41 de la Loi.
Du 15 janvier 2018 au 12 novembre 2018, inclusivement, des télécommunications de télémarketing ont été effectuées au nom de Keller Williams Golden Triangle Realty Inc. résultant en des violations de:
- L’article 4 de la Partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle ; et
- L’article 13 de la Partie II des Règles, indiquant que le télévendeur et le client d’un télévendeur doivent se servir de la version de la LNNTE qu’ils doivent obtenir de l’administrateur de la liste par plus de trente et un (31) jours avant la date à laquelle ils font les télécommunications à des fins de télémarketing.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations indiquées ci-dessus est de 10 000 $.
La pénalité de 10 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes
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