ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : DZ Climatisation Inc.
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Ottawa, le 18 mars 2019
PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION
No de dossier : EPR 9174-2460
À : DZ Climatisation Inc.
Monsieur Abdennour Zourdani, Président
Adresse :
150-500 boul. Saint-Martin Ouest
Laval, Québec, H7M 3Y2
Date du procès-verbal et paiement : le 16 janvier 2019
Pénalité : 15 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, DZ Climatisation Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1 juin 2015 et le 1 juin 2017, des télécommunications de télémarketing ont été faites pour le compte de DZ Climatisation Inc. résultants en des :
- Violations de l’article 7, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d’un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais d’abonnement à l’administrateur de la liste;
- Violations de l’article 3, de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE, qu’il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l’enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés;
L’article 72.16 de la Loi indiquant que l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour les violations indiquées ci-dessus est 15 000 $.
La pénalité de 15 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur – Mise en application – télécommunications
Secteur de la Conformité et Enquêtes
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