ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Premium One Realty Corp.

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 5 février 2019

Procès-verbal de Violation

No. de dossier: PDR 9174-2590

A: Premium One Realty Corp.

Adresse:
3-595 boulevard Cityview
Vaughan, ON
L4H 3M7

Date du procès-verbal et paiement: 5 février 2019

Pénalité: 5 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation concluant que Premium One Realty Corp. a commis les violations suivantes aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Le et entre le 21 novembre 2014 et le 2 juin 2016, des télécommunications de télémarketing ont été effectuées au nom de Premium One Realty Corp., résultant en violations de l’article 4 de la Partie II des Règles, pour avoir fait des télécommunications à des fins de télémarketing aux numéros de télécommunication de consommateurs qui figurent sur la liste nationale des numéros de télécommunications exclus (LNNTE), de l’article 7 de la partie II des Règles, pour avoir utilisé une version de la LNNTE obtenue de l'administrateur de la liste qui était périmée puis qu'elle dépassait trente et un (31) jours, et de l’article 3 de la partie III des Règles, pour avoir initié des télécommunications à des fins de télémarketing sans être inscrit à la LNNTE.

L’article 72.16 de la Loi indiquant que l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour les violations indiquées ci-dessus est 5 000 $

La pénalité de 5 000 $ doit être versée par Premium One Realty Corp. au « Receveur général du Canada » conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Alain Garneau
Directeur 
Secteur de la conformité et des enquêtes

Date de modification :