ARCHIVÉ – Télécom - Lettre du Conseil adressée à la Liste de distribution
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Ottawa, le 12 décembre 2019
Nos références : 1011-NOC2019-0057
PAR COURRIEL
Liste de distribution
Objet : Avis de consultation de télécom 2019-57, Examen des services sans fil mobiles – Divulgation de renseignements désignés comme confidentiels au commissaire de la concurrence
Mesdames, Messieurs,
Le 5 juillet 2019, le Conseil a envoyé plusieurs demandes de renseignements aux parties portant sur un large éventail de questions dans le cadre de l’instance d’examen des services sans fil. Les réponses ont été déposées auprès du Conseil le 12 septembre 2019 et certains des renseignements ont été déposés de façon confidentielle.
Dans une lettre datée du 20 septembre 2019, le commissaire de la concurrence (le commissaire) a notamment cerné plusieurs réponses aux demandes de renseignementsNote de bas de page1 pour lesquelles il a demandé la divulgation de renseignements désignés comme confidentiels aux termes de l’alinéa 39(4)b) de la Loi sur les télédivulgations (la Loi)Note de bas de page2. Il s’agit de la deuxième demande de divulgation faite par le commissaire dans le cadre de la présente instance – la première a largement été réglée dans la décision de télécom 2019-277, Examen des services sans fil mobiles – Divulgation de renseignements désignés comme confidentiels au commissaire de la concurrence.
Concernant la présente demande, le commissaire a expliqué pourquoi les réponses aux demandes de renseignements étaient pertinentes relativement aux questions de concurrence et de quelle manière il pourrait potentiellement utiliser les renseignements confidentiels dans le contexte de l’instance en cours. Les parties ont fourni une première justification relativement à leurs demandes de traitement confidentiel, tel qu’exigé dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télédivulgations canadiennes. Toutefois, mises à part ces demandes de traitement confidentiel, aucune partie n’a déposé d’objection particulière en réponse à la demande de divulgation du commissaire.
Aux termes de l’alinéa 39(4)b) de la Loi, le Conseil peut exercer son pouvoir de discrétion et exiger la divulgation de renseignements confidentiels au commissaire si, selon lui, les renseignements sont pertinents relativement aux questions de concurrence. En effectuant cette évaluation, le Conseil doit d’abord déterminer si les renseignements demandés sont pertinents en ce qui concerne les questions de concurrence examinées dans le cadre de l’instance. S’il est déterminé que les renseignements demandés sont conformes à cette exigence, le Conseil peut ensuite évaluer les potentiels avantages découlant d’une divulgation par rapport à tout risque connexe.
Dans ce cas, les renseignements demandés sont vastes et portent généralement sur les potentiels modèles d’exploitant de réseau mobile virtuel (ERMV), les incidences des ententes de partage de réseau sur la concurrence, la définition du marché, les pratiques tarifaires, les tactiques de fidélisation des clients, la capacité du réseau, les services d’itinérance et autres services de gros, et les structures de soutien. D’après le Conseil, ces questions sont très pertinentes relativement aux questions de concurrence examinées dans la présente instance, car elles touchent des questions clés de politique en matière de concurrence, y compris les activités de vente en détail et en gros, ainsi que les obstacles à l’entrée. Ces renseignements sont importants pour comprendre et définir les marchés pertinents, évaluer l’existence d’un pouvoir de marché et enfin, pour déterminer si des mesures réglementaires amélioreraient la concurrence.
Le Conseil est d’avis que la divulgation de renseignements confidentiels au commissaire pourrait finalement être utile. Bien que le commissaire ait déjà déposé ses commentaires et son analyse économique, les renseignements pourraient toujours être utiles au commissaire dans la préparation de ses éléments de preuve pour le reste de l’instance, y compris sa comparution devant le comité d’audition et sa réponse finale, donnant lieu à un dossier plus complet sur lequel le Conseil pourra s’appuyer pour tirer ses conclusions.
Le Conseil souligne que plusieurs des renseignements assujettis à la demande de divulgation sont liés aux modalités énoncées dans les ententes de partage de réseau. Plus précisément, certaines demandes de renseignements visaient des renseignements concernant la question de savoir si des ententes de partage de réseau comprennent des dispositions qui limiterait l’accès des ERMV. Certaines entreprises ont inclus des dispositions précises de leurs ententes de partage de réseau dans leurs réponses déposées de façon confidentielle.
Bien qu’aucune partie n’ait déposé d’objection particulière à cette demande de divulgation, le Conseil est conscient du fait que lorsqu’il s’est prononcé sur la première demande de divulgation du commissaire, il n’avait pas exigé la divulgation des ententes de partage de réseau. Cette décision a découlé du fait que ces ententes contenaient des renseignements commerciaux et sur le réseau de nature très délicate, et d’une évaluation selon laquelle, compte tenu de leur nature très technique, la divulgation de ces ententes ne permettrait probablement pas de mieux comprendre la compétitivité du marché des services mobiles.
Toutefois, en l’espèce, il serait utile d’exiger la divulgation de renseignements portant sur la question de savoir si les ententes contiennent des modalités qui limitent l’accès des ERMV et, par conséquent, limitent ou empêchent la concurrence. Le Conseil estime que divulguer ces renseignements au commissaire l’aiderait à mieux évaluer les questions de concurrence centrales relatives à la présente instance et à produire des mémoires plus éclairés aux fins d’examen par le Conseil.
Le Conseil estime qu’ordonner la divulgation envisagée présente un risque de préjudice potentiel faible, compte tenu de la position du commissaire en tant qu’expert nommé par le gouvernement fédéral, appuyé par une agence spécialisée, pour qui le dénouement de l’instance ne revêt aucun intérêt financier et vu sa vaste expérience du traitement de renseignements de nature délicate.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de divulgation du commissaire. Par conséquent les parties concernées (énumérées à l’annexe 1) doivent déposer les renseignements en question auprès du commissaire avant le 20 janvier 2019.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs mes salutations distinguées.
Original signé par
Claude Doucet
Secrétaire général
Liste de distribution : parties à l’instance de télécom 2019-57
Pièce jointe (1)
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS DÉSIGNÉS COMME CONFIDENTIELS
Les réponses suivantes contenaient des renseignements qui ont été déposés à titre confidentiel et doivent être divulgués au commissaire :
Bell Mobility
(CRTC)5July2019-111
(CRTC)5July2019-116
(CRTC)5July2019-117
(CRTC)5July2019-204
(CRTC)5July2019-210
(CRTC)5July2019-215
(CRTC)5July2019-216
(CRTC)5July2019-217
(CRTC)5July2019-218
(CRTC)5July2019-220
(CRTC)5July2019-231
(CRTC)5July2019-301
(CRTC)5July2019-304
(CRTC)5July2019-402
(CRTC)5July2019-403
Rogers
(CRTC)5July2019-204
(CRTC)5July2019-210
(CRTC)5July2019-214
(CRTC)5July2019-215
(CRTC)5July2019-216
(CRTC)5July2019-217
(CRTC)5July2019-218
(CRTC)5July2019-219
(CRTC)5July2019-301
(CRTC)5July2019-304
(CRTC)5July2019-401
SaskTel
(CRTC)5July2019-204
(CRTC)5July2019-218
(CRTC)5July2019-219
(CRTC)5July2019-301
(CRTC)5July2019-401
(CRTC)5July2019-404
Shaw
(CRTC)5July2019-206
(CRTC)5July2019-214
(CRTC)5July2019-215
(CRTC)5July2019-216
(CRTC)5July2019-220
TBayTel
(CRTC)5July2019-210
(CRTC)5July2019-301
TELUS
(CRTC)5July2019-204
(CRTC)5July2019-206
(CRTC)5July2019-210
(CRTC)5July2019-215
(CRTC)5July2019-231
Videotron
(CRTC)5July2019-206
(CRTC)5July2019-210
(CRTC)5July2019-218
(CRTC)5July2019-219
(CRTC)5July2019-220
(CRTC)5July2019-231
(CRTC)5July2019-401
(CRTC)5July2019-404
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