ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à la liste de Distribution

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Ottawa, le 15 novembre 2019

Notre référence : 1011-NOC2019-0057

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Avis de consultation de télécom 2019-57, Examen des services sans fil mobiles – Demande de renseignements

La présente lettre traite (i) des lacunes et précisions en suspens concernant les demandes de renseignements publiées par le Conseil le 24 mai 2019, et (ii) d’autres demandes de renseignements.

  1. Lacunes et précision en suspens concernant les demandes de renseignements du 24 mai 2019

Dans une lettre datée du 24 mai 2019, le Conseil a publié des demandes de renseignements dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom CRTC 2019-57 Note de bas de page1 dans lesquelles il demandait aux parties de fournir des données sur un certain nombre de sujets liés aux questions à l’examen. Dans une lettre datée du 16 août 2019, le personnel du Conseil a indiqué qu’il était d’avis que certaines des réponses étaient incomplètes et a demandé aux parties de déposer des réponses complémentaires au dossier de la présente instance.

Dans une lettre datée du 20 septembre 2019, le commissaire de la concurrence (le commissaire) a indiqué, entre autres, qu’il restait un certain nombre de lacunes dans les réponses fournies par certains fournisseurs de services sans fil (FSSF) aux demandes de renseignements du 24 mai 2019 du Conseil. Le commissaire a notamment soutenu qu’il y avait un manque d’explications autour des hypothèses que les FSSF ont utilisées pour répondre à ces demandes de renseignements et que certaines réponses étaient partielles ou incomplètes.

Le Conseil a reçu des répliques de certaines entreprises de services sans fil abordant les lacunes identifiées par le commissaire. Bell Mobilité Inc. a indiqué que répondre aux demandes du commissaire imposerait un fardeau déraisonnable à la compagnie ainsi qu’aux autres parties, et que cela ne servirait à rien, puisque le commissaire ne pourrait pas intégrer ces réponses dans ses mémoires à temps pour respecter les échéances existantes. Saskatchewan Telecommunications a fait valoir que certaines des demandes du commissaire, ou portions de demandes, représentaient de nouvelles demandes de renseignements, mais a fourni des réponses dans sa lettre aux demandes qui, à son avis, n’étaient que de simples demandes de précision. TELUS Communications Inc. a indiqué que les réponses qu’elle a fournies étaient complètes et adéquates, en tenant compte des limites de son système.

Après avoir examiné les réponses aux demandes de renseignements du 24 mai 2019 du Conseil, les réponses complémentaires fournies au sujet de ces demandes, ainsi que les commentaires du 20 septembre 2019 du commissaire et les répliques à ces commentaires, le personnel du Conseil est d’avis qu’il existe encore des lacunes en suspens dans les réponses fournies aux demandes de renseignements du 24 mai 2019.

Le personnel du Conseil note que, dans certains cas, le niveau de détail fourni par les parties varie grandement, ce qui limite la possibilité de comparer l’ensemble de données entre entreprises de services sans fil, et considère en outre que certaines réponses demeurent incomplètes. À cet égard, le personnel du Conseil estime que certaines réponses aux demandes de renseignements fournies par plusieurs parties présentent des lacunes en ce sens qu’elles ne contiennent pas de description ou de définition claire sur la nature des données fournies, ne décrivent pas de manière adéquate la façon dont certaines variables ont été catégorisées ou ne décrivent pas la méthodologie utilisée pour répondre aux questions. Le personnel du Conseil estime que régler ces lacunes serait profitable, car cela aiderait à mieux comprendre le marché des services sans fil mobiles et permettrait une meilleure évaluation des questions en jeu dans la présente instance. Ces lacunes en suspens et les précisions demandées sont fournies dans la pièce jointe 1 de la présente lettre.

  1. Autres demandes de renseignements

Le personnel du Conseil estime également que des renseignements supplémentaires aideraient à évaluer les questions en jeu dans la présente instance. Ces demandes de renseignements supplémentaires sont fournies dans la pièce jointe 2 de la présente lettre.

Les parties doivent déposer auprès du Conseil tous les renseignements énoncés dans les pièces jointes 1 et 2 d’ici le 6 décembre 2019. Si une partie n’est pas en mesure de fournir les renseignements demandés pour toute question identifiée dans les pièces jointes, elle doit fournir une justification détaillée pour en expliquer les motifs.

Comme il est énoncé à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans le bulletin de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Une personne qui désigne certains renseignements comme étant confidentiels doit en expliquer en détail les raisons pour lesquelles les renseignements pertinents répondent à la désignation de renseignements confidentiels, tout en précisant les motifs pour lesquels la divulgation de ceux-ci ne serait pas dans l’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public. De plus, quiconque désigne des renseignements comme étant confidentiels doit soit déposer une version abrégée du document faisant uniquement abstraction des renseignements désignés comme confidentiels, soit justifier pourquoi il n’est pas possible de le faire.

On rappelle aux parties que lorsqu’une date limite précise est indiquée pour le dépôt ou la signification d’un document, ce dernier doit avoir été effectivement reçu à la date indiquée, et non simplement avoir été envoyé à cette date. On rappelle également aux parties qu’elles doivent aussi divulguer toutes les réponses déposées à titre confidentiel relativement aux demandes de renseignements du Conseil datées du 24 mai 2019 auprès du commissaire de la concurrence, conformément à la décision de télécom CRTC 2019-277 Note de bas de page2 , à l’exception des copies des ententes de partage de réseau. Les parties doivent également déposer à la fois les versions abrégée et confidentielle de leurs réponses générées dans des feuilles de travail en version Excel du document.

En ce qui a trait à la qualité des renseignements présentés, toutes les parties doivent fournir des renseignements exacts au dossier de la présente instance. Par conséquent, si une partie se rend compte d’erreurs, omissions ou inexactitudes dans les renseignements fournis au cours de cette instance, elle devrait déposer une version révisée des renseignements en temps opportun.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Original signé par

Philippe Kent
Directeur, Politique
Secteur des télécommunications

c. c. Jeremy Lendvay, CRTC, 819-997-4946, jeremy.lendvay@crtc.gc.ca
Marianne Blais, CRTC, 819-997-4836, marianne.blais@crtc.gc.ca
Adam Mills, CRTC, 819-995-4574, adam.mills@crtc.gc.ca
Sylvie Labbé, CRTC, 819-953-4945, sylvie.labbe@crtc.gc.ca

p. j. (3)

Liste de distribution : Toutes les parties à l’avis de consultation de télécom CRTC 2019-57.

PIÈCE JOINTE 1

Lacunes et précision en suspens concernant les demandes de renseignements du 24 mai 2019

(CRTC)5avril2019-103 Note de bas de page3

Bell Mobilité, Eastlink, Rogers, SaskTel, Shaw, TELUS et Videotron

  1. Décrivez les segments d’abonnés représentés dans vos réponses à la demande de renseignements (CRTC)5avril2019-103 (par exemple, tous les abonnés, y compris les abonnés individuels et ceux du service d’affaires, uniquement les abonnés individuels, uniquement les abonnés individuels et les petites entreprises, en prenant soin de définir votre compréhension du terme « petite entreprise », etc.). L’identification des segments d’abonnés doit être faite séparément pour chaque marque que votre compagnie exploite et pour chacune des sous-questions de la demande de renseignements. Indiquez également si les mêmes segments d’abonnés ont été utilisés pour élaborer vos réponses aux autres questions des demandes de renseignements du 24 mai 2019 (par exemple, les questions (CRTC)5avril2019-104, 105, 208, 209, 210 et 212). Si ce n’est pas le cas, veuillez expliquer les différences entre les segments d’abonnés impliqués pour chaque question pertinente.
  2. Indiquez quelles sources de revenus sont représentées dans vos réponses à la demande de renseignements (CRTC)5avril2019-103 (par exemple, si les revenus rapportés comprenaient uniquement les revenus des services ou si d’autres revenus étaient inclus, comme les ventes de combinés et d’autres revenus liés à l’équipement ou à des accessoires) pour chacune des marques que votre compagnie exploite. Indiquez également si les mêmes sources de revenus ont été utilisées pour élaborer vos réponses aux autres questions des demandes de renseignements du 24 mai 2019 (par exemple, les questions (CRTC)5avril2019-208 et 209). Si ce n’est pas le cas, veuillez expliquer les différences dans les types de revenus impliqués pour chaque question pertinente.
  3. Expliquez si le revenu moyen par utilisateur (RMPU) pour une année / un mois donné dans une région métropolitaine de recensement (RMR) / province peut être calculé en divisant les revenus déclarés dans vos réponses à la demande de renseignements (CRTC)5avril2019-103 par le nombre d’abonnés correspondant.

Bell Mobilité

  1. Veuillez consulter vos réponses à (CRTC)5avril2019-103 pour Lucky Mobile. Confirmez si toutes les données rapportées pour cette marque concernent les forfaits 3G.

Rogers

  1. Veuillez consulter vos réponses à (CRTC)5avril2019-103 pour chatr. Confirmez si toutes les données rapportées pour cette marque concernent les forfaits 3G.

TELUS

  1. Veuillez consulter vos réponses à (CRTC)5avril2019-103 pour Public Mobile. Confirmez si toutes les données rapportées pour cette marque concernent les forfaits 3G Note de bas de page4 .
  2. Veuillez consulter TELUS(CRTC)24May19-103_REVISED_Att_1 dans laquelle TELUS a fourni des données révisées concernant ses abonnés à des services sans fil mobiles de détail.
    1. Certaines données ont été classées dans la catégorie « Other » ou « NULL ». Précisez en quoi consistent ces catégories.
    2. TELUS n’a pas fourni une ventilation de ses abonnés à des services sans fil mobiles prépayés de TELUS Mobilité par province et territoire. Fournissez une ventilation de ces renseignements pour chaque province et territoire pour chaque année de 2014 à 2018, y compris une description détaillée de la méthode et des hypothèses utilisées.
    3. En ce qui concerne Koodo Prépayé et Public Mobile, fournissez le nombre d’abonnés sur une base mensuelle de janvier à octobre 2016 et sur une base annuelle pour 2014 et 2015, pour chaque province et territoire, ainsi que pour chaque RMR et pour le code d’agglomération de recensement 586.
  3. Veuillez consulter TELUS(CRTC)24mai19-103_REVISEE_PJ_2 dans laquelle TELUS a fourni des données révisées concernant ses abonnés à des services sans fil mobiles de détail qui souscrivent à un forfait qui comprend des données.
    1. Certaines données ont été classées dans la catégorie « Other » ou « NULL ». Précisez en quoi consistent ces catégories.
    2. En ce qui concerne Koodo Prépayé et Public Mobile, fournissez le nombre d’abonnés sur une base annuelle pour 2014 et 2015. Fournissez également le nombre d’abonnés sur une base mensuelle de janvier à octobre 2016 pour Koodo Prépayé et de janvier 2016 à janvier 2017 pour Public Mobile. Fournissez les renseignements demandés pour chaque province et territoire, ainsi que pour chaque RMR et pour le code d’agglomération de recensement 586.
  4. Veuillez consulter la demande de renseignements TELUS(CRTC)24mai19-103_PJ_4 dans laquelle la compagnie fournit des renseignements sur ses revenus provenant des services sans fil mobiles de détail. TELUS a fourni une ventilation de ses revenus de « réseau de détail » par province et de ses revenus d’« équipement » à l’échelle nationale. TELUS a ensuite additionné les revenus totaux de « réseau de détail » à ses revenus d’« équipement » afin de fournir ses « revenus de détail », mais uniquement à l’échelle nationale.
    Fournissez, pour chaque marque que votre compagnie exploite, une ventilation par province de vos revenus provenant des services sans fil mobiles de détail pour chaque année de 2014 à 2018. Fournissez les renseignements séparément pour les provinces des « Maritimes ». Fournissez des totaux séparés pour les services prépayés et postpayés. Fournissez une description détaillée de la méthode et de toutes les hypothèses utilisées.

(CRTC)5avril2019-205

Rogers

  1. Veuillez consulter la réponse révisée de Rogers à (CRTC)5avril2019-205 dans laquelle la compagnie a fourni des renseignements sur ses dépenses en capital. Fournissez les renseignements rapportés séparément pour chacune des provinces de l’« Atlantique » et du « Mid-Ouest ». Fournissez une description détaillée de la méthode et de toutes les hypothèses utilisées.

(CRTC)5avril2019-208

Bell Mobilité

  1. Dans sa réponse à la demande de renseignements (CRTC)5avril2019-208, Bell Mobilité a fourni des chiffres de FMU au lieu du RMPU.
    1. Expliquez la différence entre ces deux métriques.
    2. Fournissez les chiffres du RMPU sans fil mobiles de détail pour chaque année de 2014 à 2018 comme suit : (i) un RMPU moyen (c.-à-d. combiné) qui couvre toutes les marques que votre compagnie exploite, et (ii) des chiffres distincts pour chaque marque que votre compagnie exploite. Fournissez des totaux séparés pour les services prépayés et postpayés en (i) et (ii). Fournissez une description détaillée de la méthode utilisée pour calculer le RMPU et de toutes les hypothèses invoquées.

TELUS

  1. Dans sa réponse à la demande de renseignements (CRTC)5avril2019-208, TELUS a fourni des chiffres de FMU au lieu du RMPU en 2014, 2015 et 2016.
    1. Expliquez la différence entre ces deux métriques.
    2. Fournissez les chiffres du RMPU pour les années 2014, 2015 et 2016 comme suit : (i) un RMPU moyen (c.-à-d. combiné) qui couvre toutes les marques que votre compagnie exploite, et (ii) des chiffres distincts pour chaque marque que votre compagnie exploite. Fournissez des totaux séparés pour les services prépayés et postpayés en (i) et (ii). Fournissez une description détaillée de la méthode utilisée pour calculer le RMPU et de toutes les hypothèses invoquées.

(CRTC)5avril2019-209

Rogers

  1. Veuillez consulter la réponse révisée de Rogers à (CRTC)5avril2019-209 dans laquelle elle a fourni des renseignements sur ses marges du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA). Indiquez, pour chaque année de 2014 à 2018 et pour chaque mois de janvier 2016 à mai 2019, votre marge totale du BAIIDA à l’échelle de la compagnie pour vos services sans fil mobiles de détail (c.-à-d. couvrant toutes les marques que votre compagnie exploite).

(CRTC)5avril2019-210

TELUS

  1. Dans sa réponse à la demande de renseignements (CRTC)5avril2019-210, TELUS a indiqué que la compagnie était incapable de déterminer le nombre d’abonnés qui souhaitaient se désabonner de ses services sans fil mobiles. D’autres entreprises de services sans fil ont fourni des estimations Note de bas de page5 du nombre de ces abonnés et de ceux qu’elles sont parvenues à conserver selon différentes méthodes et hypothèses. Par exemple :

En utilisant une méthode qui pourrait ressembler à celle utilisée par d’autres entreprises de services sans fil, fournissez, pour chaque année de 2014 à 2018, pour chaque province et territoire ainsi que pour chaque marque que votre compagnie exploite, une estimation (i) du nombre d’abonnés à vos services sans fil mobiles de détail qui souhaitaient se désabonner; et (ii) du nombre d’abonnés que votre compagnie est parvenue à conserver. Fournissez une description de la méthode utilisée et toutes les hypothèses invoquées.

  1. Indiquez, pour chaque année de 2014 à 2018, pour chaque province et territoire ainsi que pour chaque marque que votre compagnie exploite, le nombre d’abonnés que votre compagnie a perdus Note de bas de page6 . Si TELUS ne peut pas déterminer ces chiffres, elle doit fournir ses meilleures estimations. Sa réponse doit comprendre une description détaillée de la méthode utilisée et de toutes les hypothèses invoquées.

(CRTC)5avril2019-211

SaskTel

  1. Veuillez consulter votre réponse à (CRTC)5avril2019-211 dans laquelle vous avez indiqué que vos frais payables à l’utilisation par Go varient de 3 ¢/Mo (30,72 $/Go) à 6 ¢/Mo (61,44 $/Go). Confirmez si cette fourchette correspond aux tarifs facturés par la compagnie pour ses services sans fil mobiles de détail pour chaque année de 2014 à 2018. Si ce n’est pas le cas, veuillez fournir les tarifs d’utilisation excédentaires appliqués pour chacune de ces années.

(CRTC)5avril2019-213

Rogers

  1. Certaines données sont classées comme « ventes aux fournisseurs » (« Dealer sales »). Précisez en quoi consiste cette catégorie.

PIÈCE JOINTE 2

Demandé des renseignements supplémentaires

Question adressée à Bell Mobilité, Eastlink, Rogers, SaskTel, Shaw, TELUS, Vidéotron, SSi Micro, TBayTel, Xplornet, BCBA, le CORC, Cogeco, Data On Tap, Ecotel, Distributel, l’ITPA, Ice Wireless, TekSavvy, TNW Wireless, Tucows, la CCWS, le FRPC, la Coalition du Manitoba et CIPPIC et Openmedia.

  1. Dans leur réponse, l’ITPA et Rogers ont proposé que, si l’accès ERMV était obligatoire, les fournisseurs de services ERMV devraient satisfaire à certains critères d’admissibilité Note de bas de page7 , notamment l’obligation des ERMV d’être possédés et exploités par des Canadiens. Sans égard à votre point de vue sur le bien-fondé de rendre obligatoire l’accès des ERMV, répondez aux points suivants :
    1. Donnez votre opinion concernant la faisabilité d’imposer aux ERMV de respecter les critères proposés par l’ITPA et Rogers.
    2. Si l’accès des ERMV devait être autorisé par le Conseil, donnez votre point de vue quant à la question de savoir si les ERMV doivent être possédés et exploités par des Canadiens. De quelle façon le Conseil devrait-il définir la notion « possédés et exploités par des Canadiens »?
    3. Déterminez tout autre critère que les ERMV devraient remplir pour bénéficier d’un accès obligatoire et expliquez pourquoi ces critères sont nécessaires.
    4. Donnez votre point de vue quant à la question de savoir s’il existe des obstacles juridiques ou législatifs ou autres obstacles légaux pour établir de tels critères d’admissibilité.

Question adressée à Bell Mobilité, Eastlink, Rogers, SaskTel, Shaw, TBayTel, TELUS, Vidéotron et Xplornet

  1. Fournissez la liste des prix pour l’ensemble de vos forfaits LTE « Apportez votre appareil » sans fil mobiles de détail (publicisés et non publicisés) pour chacune de vos marques pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 (jusqu’à cette date). Votre réponse doit respecter la feuille de calcul Excel fournie en pièce jointe 3.
  2. Fournissez le pourcentage pour l’ensemble de vos marques de vos abonnés à des services sans fil mobiles de détail qui ont souscrit à un forfait incluant une subvention pour un appareil en 2018.
  3. Fournissez pour chaque année de 2014 à 2018 ainsi que pour chaque province et territoire :
    1. le nombre de vos abonnés à des services sans fil mobiles de détail qui souscrivent aux forfaits 3G;
    2. le nombre de vos abonnés à des services sans fil mobiles de détail qui souscrivent aux forfaits LTE;
    3. vos revenus des services sans fil mobiles de détail provenant d’abonnés à des services sans fil mobiles de détail qui souscrivent aux forfaits 3G;
    4. vos revenus des services sans fil mobiles de détail provenant d’abonnés à des services sans fil mobiles de détail qui souscrivent aux forfaits LTE.
      Fournissez des totaux séparés pour chaque marque que votre compagnie exploite pour les points a), b), c) et d) ci-dessus. Fournissez une description détaillée de la méthode utilisée et toutes les hypothèses invoquées.

Question adressée à Rogers

  1. Fournissez une copie de tous les dossiers internes Note de bas de page8 qui ont été fournis à vos cadres supérieurs ou qui ont autrement servi à informer ces derniers sur la décision d’introduire des forfaits sans fil de données illimités le 13 juin 2019.
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