ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à la Liste de distribution

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Ottawa, le 4 novembre 2019

Notre référence : 1011-NOC2019-0057

PAR COURRIEL

Objet :  Avis de consultation de télécom 2019-57, Examen des services sans fil mobiles – divulgation de renseignements désignés comme confidentiels

Mesdames, Messieurs,

La présente lettre traite de la demande de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels à l’instance amorcée par l’Examen des services sans fil mobiles, Avis de consultation de télécom CRTC 2019-57.

Le 5 avril 2019, le Conseil a envoyé une lettre, modifiée par une lettre du Conseil datée du 24 mai 2019, qui adressait des demandes de renseignements aux parties. Le 10 juillet 2019, Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité), le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc., Cogeco Communications Inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion (Cogeco) et EMF-OFF! ont déposé des mémoires demandant la divulgation de certains renseignements déposés par les parties sous pli confidentiel.

Les parties suivantes ont répondu aux demandes de divulgations : Bell Mobilité, Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Québecor), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), Saskatchewan Telecommunication (SaskTel), Shaw Communications Inc. (Shaw), TBaytel et TELUS Communications Inc. (TELUS).

Le 16 août 2019, le personnel du Conseil a envoyé une lettre ordonnant à Bell Mobilité, Eastlink, Québecor, Rogers, SaskTel, Shaw et TELUS de divulguer au dossier public certains renseignements qu’elles avaient déposés sous pli confidentiel. En plus d’étudier les demandes de divulgation publique soumises par les parties, le personnel du Conseil a exprimé son avis qu’il serait dans l’intérêt public que les entreprises divulguent publiquement d’autres renseignements déposés sous pli confidentiel. Le Conseil a ensuite reçu des réponses de ces parties, qui s’opposaient à la divulgation de certains renseignements confidentiels demandés par le personnel du Conseil.

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont traitées en vertu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des articles 30 et suivants des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Lorsque le Conseil évalue une demande, il vérifie si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. Il tente ensuite de déterminer si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation de ces renseignements. Dans le cadre de l’évaluation, le Conseil tient compte d’un certain nombre de facteurs, notamment de la possibilité de regrouper les renseignements de manière raisonnable et du caractère délicat du renseignement lui-même sur le plan de la concurrence. Les facteurs à considérer sont abordés plus en détail dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.

Le Conseil a examiné les demandes de divulgation déposées par les parties, les demandes de divulgation formulées par le personnel du Conseil et les réponses des parties à ces demandes, et, en ce qui a trait aux renseignements précis dont les parties ont contesté la divulgation, estime que la divulgation de certains renseignements est appropriée et dans l’intérêt public.

Plus précisément, pour ce qui est des renseignements demandés dans la demande de renseignements #204 publiée par le CRTC le 5 avril 2019, le Conseil note que la plupart des parties ont divulgué lesdits renseignements au dossier de la présente instance, y compris l’information concernant les ententes de partage avec d’autres parties. De plus, les renseignements demandés sont généralement rendus publics sur le site Web du système de gestion du spectre d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et, par conséquent, la divulgation au dossier public de la présente instance ne porterait pas de préjudice direct précis aux entités participantes.

Pour ce qui est des renseignements demandés dans la demande de renseignements #211 publiée par le CRTC le 5 avril 2019, au sujet des frais de données excédentaires, la divulgation est dans l’intérêt public, car elle permettra aux parties de mieux commenter substantiellement les questions de tarification et de rentabilité des services sans fil. La facturation de frais d’utilisation excédentaire est une pratique courante des fournisseurs de services sans fil; par conséquent, la divulgation de cette information ne portera vraisemblablement pas préjudice aux parties en donnant aux concurrents une occasion réelle d’adapter leur stratégie d’affaires pour faire concurrence à une compagnie en particulier.

Cependant, étant donné sa taille relative et le fait que les activités sans fil couvrent un marché géographique relativement petit, la divulgation des renseignements déposés par Eastlink donnerait aux concurrents une meilleure connaissance de la force des activités de la compagnie et de son potentiel commercial d’entrée ou de croissance de ses activités dans ce marché. Compte tenu de la part d’Eastlink du grand marché canadien des services sans fil, le Conseil estime que l’absence de cette information dans le dossier public n’empêchera pas les parties de réaliser des analyses valables du marché en général.

Pour ce qui est des renseignements demandés dans les parties i) et ii) de la demande de renseignements #212 publiée par le CRTC le 5 avril 2019, le Conseil estime que les renseignements de réponse déposés à titre confidentiel sont informatifs du marketing des services sans fil et du comportement des clients. L’accès à cette information permettrait aux parties de présenter des mémoires significatifs sur les mesures réglementaires qui, s’il y a lieu, pourraient être nécessaires pour protéger et promouvoir les intérêts des utilisateurs. En même temps, contrairement aux renseignements dégroupés à la partie iii) de la demande, la publication des renseignements aux parties i) et ii) n’offrirait sans doute pas de nouveaux renseignements aux concurrents sur la consommation de données des consommateurs, qu’ils pourraient utiliser pour élaborer une stratégie de différenciation dans le but de cibler une compagnie en particulier. Cependant, pour les mêmes raisons établies ci-dessus, cette conclusion ne s’applique pas à Eastlink.

Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, les parties doivent déposer tous les renseignements indiqués dans la pièce jointe 1 auprès du Conseil au plus tard le 12 novembre 2019.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’original signé par

Claude Doucet
Secrétaire général

c.c. : les parties de l’instance de télécom 2019-57

Pièce jointe (1)

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS DÉSIGNÉS COMME CONFIDENTIELS

(CRTC)5avril2019-204
TELUS doit divulguer tous les renseignements pour lesquels elle a demandé la confidentialité.

(CRTC)5avril2019-211

Bell Mobilité, Rogers, SaskTel, Shaw, TELUS et Québecor doivent divulguer tous les renseignements pour lesquels elles ont demandé la confidentialité.

(CRTC)5avril2019-212, parties i) et ii)

Bell Mobilité, Rogers, SaskTel, TELUS et Québecor doivent divulguer tous les renseignements pour lesquels elles ont demandé la confidentialité.

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