ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Dennis Béland (Québecor Média ltée.)
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Ottawa, le 22 octobre 2019
Notre référence : 8740-V3-201910464
PAR COURRIEL
Monsieur Dennis Béland
Vice-président, Affaires réglementaires
Télécommunications
Québecor Média ltée.
612, rue St-Jacques, 15e étage
Montréal (Québec) H3C 4M8
dennis.beland@quebecor.com
Objet : Vidéotron ltée (Vidéotron) – Tarif général CRTC 26950 – Service d’accès internet aux tierces parties (AITP) – Avis de modification tarifaire No. 57 (AMT 57) – Retrait du service « Téléchargement/Download jusqu’à 940 Mbps, Téléversement/Upload jusqu’à 50 Mbps »
Monsieur,
Le 11 octobre 2019, la Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire susmentionné (AMT 57), dans lequel Québecor Média, au nom de Vidéotron ltée (Québecor), propose de retirer du tarif de Vidéotron le service d’AITP « Téléchargement/Download jusqu’à 940 Mbps, Téléversement/Upload jusqu’à 50 Mbps » (le service d’AITP Giga).
Au paragraphe 2 de la lettre descriptive jointe à l’AMT 57, Québecor fait part de l’intention de Vidéotron de cesser immédiatement (c.-à-d. à partir du 11 octobre 2019) l'activation de nouveaux accès au service d’AITP Giga. Le personnel du Conseil rappelle à Québecor que, tel qu’il est indiqué dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1 et dans la décision de télécom 2016-65, les demandes en vue de dénormaliser ou de retirer un service doivent être déposées au moins 60 jours civils avant la date de la dénormalisation ou du retrait du service.
La modification immédiate d’un service, par exemple en mettant fin aux nouvelles activations avant d’obtenir l’approbation du Conseil, ne respecte pas cette exigence de 60 jours. De plus, le refus de traiter une demande de nouvelle activation dans de telles circonstances serait généralement considéré comme un non-respect du bulletin d’information de télécom 2010-455-1, de la décision de télécom 2016-65 et du tarif de Vidéotron. La Loi sur les télécommunications comprend des dispositions d’application auxquelles le Conseil peut avoir recours en cas de non-respect de la Loi ou d’une décision prise par le Conseil en application de la Loi.
Le personnel du Conseil note également un manque de cohérence dans l’AMT 57. Au paragraphe 1 de la lettre descriptive, Québecor note qu’elle entend retirer le service d’AITP Giga du tarif de Vidéotron. Québecor a également déposé des pages de tarif modifiées dans lesquelles elle propose de retirer les clauses connexes. Toutefois, au paragraphe 5 de la lettre descriptive, Québecor indique que Vidéotron prévoit maintenir les droits acquis de tous les utilisateurs finals actuels du service d’AITP Giga, ce qui semble indiquer qu’elle pourrait demander la dénormalisation du service plutôt que son retrait.
Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil retourne l’AMT 57 et considère que l’instance est close.
Québecor peut déposer un nouvel AMT concernant sa proposition de retrait ou de dénormalisation du service d’AITP Giga de Vidéotron, afin de corriger les incohérences ou d’apporter des précisions, en avisant de nouveau les clients de Vidéotron de manière appropriée, conformément au bulletin d’information de télécom 2010-455-1. Le personnel du Conseil rappelle à Vidéotron que tant et aussi longtemps que le Conseil n’a pas rendu une décision concernant le retrait ou la dénormalisation du service d’AITP Giga, le tarif d’AITP de Vidéotron demeure inchangé, et que le service doit continuer d’être offert en accord avec les taux, modalités et conditions qui y sont spécifiés.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Original signé par
Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Rudy Rab, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca
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