ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Michelle Dupuis (TELUS Communications Inc.)

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Ottawa, le 30 septembre 2019

Notre référence : 8740-T66-201902859

PAR COURRIEL

Madame Michelle Dupuis
Conseillère juridique principale, Affaires réglementaires
TELUS Communications Inc.
215, rue Slater,
Ottawa (Ontario) K1P 0A6
michelle.dupuis@telus.com

Objet :  Avis de modification tarifaire 545 – Tarif général CRTC 21461 – article 508, mise à jour de l’Abstention de réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions

Madame,

Le 26 avril 2019, le Conseil a reçu l’avis de modification tarifaire 545, déposé comme une demande de groupe A, de la part de TELUS Communications Inc. (TELUS) dans lequel la compagnie proposait de modifier l’article 508, Abstention de réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, de son tarif général.

Dans la demande, TELUS proposait un changement important à la présentation actuelle des routes de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) faisant l’objet d’une abstention dans son tarif.

À la suite d’une conférence téléphonique avec vous le 4 juillet 2019 sur cette question et d’un examen plus approfondi de la demande, le personnel du Conseil est d’avis que les changements proposés dans la demande ne reflètent pas les conclusions du Conseil dans les diverses décisions dans lesquelles le Conseil s’est abstenu de réglementer les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/services de données numériques sur des routes précises.

Par exemple, le paragraphe 11 de la Décision de télécom CRTC 2018-367 indique ce qui suit :

Le Conseil ordonne aux ESLT visées de publier, dans les 45 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif exemptes des tarifs des services LSI sur les routes énumérées à l’annexe et entrant en vigueur à compter de la date de leur publication. [Non souligné dans l’original.]

Dans les décisions susmentionnées, le Conseil s’est abstenu de réglementer diverses routes LSI, chacune étant définie par des points d’arrivée d’échange précis, et a ordonné que les pages de tarif des entreprises de services locaux titulaire (ESLT) reflètent l’abstention de ces diverses routes précises. Par conséquent, l’approche d’abstention du Conseil n’a pas envisagé de routes combinées avec des points d’arrivée d’échange qui n’étaient pas visés par une décision d’abstention du Conseil, comme ceux proposés dans l’avis de modification tarifaire 545.

De plus, la combinaison de routes LSI aux fins d’abstention a été rejetée par le Conseil dans ses décisions stratégiques de l’ordonnance de télécom CRTC 99-434, étant donné que le Conseil a conclu que lorsque le service est offert ou fourni entre des circonscriptions intermédiaires sur une route donnée, ce service est une route distincte.

Par conséquent, le personnel du Conseil n’estime pas que l’avis de modification tarifaire 545 constitue une demande du groupe A valide, car les pages de tarif proposées ne reflètent pas les décisions d’abstention du Conseil.

On demande à TELUS de retirer l’avis de modification tarifaire 545 ou de modifier la demande afin que la présentation simplifiée proposée des pages de tarif reflète les décisions d’abstention du Conseil.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Wendy McClintock, CRTC, 819-639-6211, wendy.mcclintock@crtc.gc.ca

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