ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à Dennis Béland (Québecor Média) et Philippe Gauvin (Bell Canada)

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 26 août 2019

Notre référence : 8660-V3-201904516

PAR COURRIEL

Monsieur Dennis Béland
Vice-président, Affaires réglementaires
Télécommunications
Québecor Média
612, rue St-Jacques, 15e étage
Montréal (Québec)  H3C 4M8
regaffairs@quebecor.com

Monsieur Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario)  K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet :  Demande en vertu de la partie 1 déposée par Québecor Média inc. au nom de sa filiale Vidéotron ltée (collectivement, Vidéotron), à l’endroit de Bell Canada au nom de sa filiale Bell Mobilité Inc. (collectivement, Bell), demandant au Conseil d'ordonner à Bell de s'abstenir de suspendre les services d'itinérance de gros fournis à Vidéotron – Lettre procédurale (dates modifiées)

Messieurs,

Le 1er août 2019, le personnel du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) avait fait parvenir aux parties de la demande susmentionnée, Vidéotron et Bell, une lettre de demande de renseignements supplémentaires.

Dans sa lettre de réponse à ces questions datée du 12 août 2019, Vidéotron a désigné certaines informations comme confidentielles en vertu de l’article 39 des Règles de pratique et procédures du CRTC (les Règles). Vidéotron avait également désigné certaines informations comme confidentielles dans sa réplique datée du 15 juillet 2019 aux interventions portant sur la demande de redressement définitif.

Dans sa lettre de réponse aux questions du personnel datée du 19 août 2019, Bell a inclus une demande de communication, en vertu du paragraphe 33(1) des Règles, d’une partie des informations désignées comme confidentielles par Vidéotron. Bell demande que Vidéotron lui communique :

  1. les nombres confidentiels indiqués au paragraphe 26 de la réplique de Vidéotron du 15 juillet 2019; et
  2. le nombre confidentiel d'abonnés (et non pas leurs numéros d’identité d’abonné mobile international (IMSI)) indiqué dans la lettre de réponse de Vidéotron datée du 12 août 2019.

À l’appui de sa demande, Bell avance que les dispositions relativement à la confidentialité énoncées à l’article 100.13 de son Tarif CRTC 15011 lui permettent de détenir de l’information confidentielle provenant d’un client à son service d’itinérance de gros, et que les définitions associées à cet article incluent les informations reliées aux utilisateurs finals. Bell avance de plus que l’intérêt public penche fortement en faveur de la communication de l’information demandée en raison, notamment, de l’importance de ces données afin que Bell puisse offrir un commentaire informé sur le respect de Vidéotron de la clause interdisant l’itinérance permanente qui fait partie de son tarif.

Dans une lettre datée du 20 août 2019, Vidéotron a offert sa réplique à la demande de communication de Bell. Vidéotron indique ne pas avoir d’objection à fournir à Bell les informations confidentielles en question.

Or, Vidéotron indique aussi qu’il ne communiquerait les informations qu’à la condition que Bell fournisse à son tour certaines informations confidentielles.  Vidéotron demande, en vertu du paragraphe 33(1) des Règles, la communication des informations contenues aux paragraphes 35, 40, 41 et 42, ainsi que celles contenues aux notes de bas de page nos. 15, 16 et 18 contenues dans la réponse de Bell à la demande de redressement définitif datée du 8 juillet 2019. Le personnel note que les informations demandées portent sur les seuils de consommation utilisés par Bell pour mesurer l’itinérance par les utilisateurs finals de Vidéotron, et le nombre d’IMSI identifiés par ces mesures.

À l’appui de sa demande, Vidéotron indique que l’accès à ces informations est nécessaire afin de comprendre et commenter adéquatement la méthodologie que Bell a employée pour produire les quatre listes d’IMSI qui furent envoyées à Vidéotron le 8 juillet 2019.

Dans une lettre datée du 22 août 2019, Bell réplique à la demande de Vidéotron. Selon Bell, Vidéotron n’a aucune raison d’obtenir les informations dont il fait la demande. En effet, selon Bell, Vidéotron n’est pas en train de contrôler les processus de Bell, et n’a pas besoin des informations demandées puisque Vidéotron a déjà tacitement admis la validité de l’approche de Bell en démontrant que 6 IMSI issus du premier échantillon de 10 fournis par Bell étaient soit engagés dans de l’itinérance permanente ou à haut risque de l’être.

L’alinéa 39(4)a) de la Loi sur les télécommunications précise que le Conseil peut exiger la communication de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public. Le personnel du Conseil a procédé à l’analyse des demandes en utilisant ce critère.

Concernant la demande de Bell à l’effet que Vidéotron lui communique les nombres confidentiels indiqués au paragraphe 26 de la réplique de Vidéotron du 15 juillet 2019 et le nombre confidentiel d'abonnés (et non pas leurs numéros d’identité d’abonné mobile international (IMSI)) indiqué dans la lettre de réponse de Vidéotron datée du 12 août 2019, le personnel est d’avis que la communication de ces renseignements à Bell servirait l’intérêt public. En effet, en tant que responsable principal de l’application de son tarif, Bell doit être en mesure de vérifier si ses clients d’itinérance de gros, dont Vidéotron, prennent des mesures raisonnables sur le plan commercial pour limiter le volume d’itinérance de ses utilisateurs finals sur le réseau de la titulaire à des niveaux d’utilisation temporaire qui respectent la portée du service. Les renseignements dont Bell demande la communication lui permettront de juger du caractère raisonnable des mesures mises en place par Vidéotron. Les commentaires que Bell fera en réponse à ces informations aideront le Conseil à prendre une décision éclairée quant au redressement final demandé par Vidéotron. Pour cette raison, le personnel du Conseil exige que  Vidéotron communique les renseignements demandés à Bell au plus tard le 3 septembre 2019. Les renseignements demeureront confidentiels pour les autres parties ainsi que le public en général.

Concernant la demande de Vidéotron à l’effet que Bell lui communique les renseignements confidentiels contenus aux paragraphes 35, 40, 41 et 42, ainsi que ceux contenus aux notes de bas de page nos. 15, 16 et 18 de la réponse de Bell datée du 8 juillet 2019, le personnel est d’avis que Vidéotron a déjà abordé, aux paragraphes 25 à 29 de sa réplique datée du 15 juillet 2019, les enjeux potentiellement soulevés par les renseignements demandés. Le personnel du Conseil est d’avis que la communication des renseignements demandés ne serait d’aucune utilité pour permettre à Vidéotron de fournir des commentaires qui aideront le Conseil à prendre une décision éclairée quant au redressement final demandé par Vidéotron. Pour cette raison, le personnel du Conseil rejette la demande de Vidéotron.

Dans sa lettre du 19 août 2019, Bell a demandé le droit de déposer une réponse additionnelle une fois qu’elle obtiendrait la communication des renseignements confidentiels demandés. Dans sa lettre du 20 août 2019, Vidéotron a demandé que lui soit octroyé un droit de réplique final dans les 5 jours ouvrables suivant le dépôt par Bell de sa réponse additionnelle ou sa confirmation qu’elle ne déposera pas une réponse additionnelle.

En conséquence, le personnel établit les procédures suivantes :

La présente lettre sera ajoutée au dossier public du processus mentionné à l’objet.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

L’original signé par

Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. : Guillaume Castonguay, CRTC,  guillaume.castonguay@crtc.gc.ca

Date de modification :