ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada) et Marc Nanni

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Ottawa, le 21 août 2019

Notre référence : 8638-B2-201905879

PAR COURRIEL

Monsieur Philippe Gauvin
Avocat général adjoint
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Monsieur Marc Nanni
6, rue de Monaco
Gatineau (Québec) J8T 4L9
m_nanni@hushmail.com

Objet : Demande en vertu de la partie 1 de Bell Canada en vue de permettre à Bell Canada et à ses sociétés affiliées de temporairement bloquer, à l’essai, d’éventuels appels vocaux vérifiés frauduleux ou d’escroquerie – no de dossier 8638-B2-201905879 – demandes de M. Nanni

Messieurs,

Dans une lettre datée du 5 août 2019, M. Marc Nanni demandait, entre autres, i) la production de certains documents mentionnés dans la demande susmentionnée, et ii) la divulgation de certains renseignements que Bell Canada a déposés à titre confidentiel dans ladite demande.

M. McKelvet et Maître Phillips ont déposé des lettres à l’appui des demandes de M. Nanni le 8 août 2019 et M. Reza Rajabiun a fait de même le 11 août 2019.

Dans une lettre datée du 15 août 2019, Bell Canada a fourni sa réplique aux demandes de M. Nanni.

En outre, dans une lettre datée du 20 août 2019, Bell Canada a demandé une prolongation de l’échéance pour le dépôt des répliques aux demandes de renseignements du personnel du Conseil du 6 au 27 septembre 2019.

Demandes de documents

M. Nanni a demandé que Bell Canada fournisse une copie de toutes les correspondances avec les clients qu’elle a évoquées au paragraphe 8 de sa demande. Il a également demandé qu’une copie des documents qui seront accessibles sur le site Web de Bell Canada (selon les affirmations de la compagnie) soit versée au dossier public. Enfin, il a demandé une copie des procédures et des documents liés aux mécanismes de recours mentionnés par Bell Canada au paragraphe 8 de sa demande.

Dans sa réplique, Bell Canada a indiqué que les documents demandés par M. Nanni ne sont pas pertinents dans ce processus, car ils ne traitent pas de l’essai de blocage d’appels, qui fait l’objet de sa demande. Bell Canada a affirmé que ces documents portent sur son plan de communication avec les clients et ses mécanismes de recours qui seront en place avant le lancement de son blocage des appels à l’échelle du réseau, conformément à la décision du Conseil dans la politique réglementaire de Conformité et Enquêtes et de Télécom CRTC 2018-484 Note de bas de page1 et en vertu de l’essai de blocage d’appels proposé dans cette demande.

Bell a ajouté que depuis le dépôt de la demande en vertu de la partie 1, elle a lancé le site Web et commencé à envoyer les avis aux clients, et elle continue de mettre au point ses mécanismes de recours, conformément aux exigences énoncées dans la politique réglementaire de Conformité et Enquêtes et de Télécom CRTC 2018-484.

Le personnel du Conseil estime que les documents mentionnés par Bell Canada au paragraphe 8 demandés par M. Nanni ont trait à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de Conformité et Enquêtes et de Télécom CRTC 2018-484 et ne sont pas requis pour examiner et déterminer les questions soulevées dans la demande de Bell Canada. Par conséquent, la compagnie ne sera pas tenue de produire ces documents.

Divulgation de renseignements désignés comme confidentiels

M. Nanni a demandé la divulgation du chiffre soumis à titre confidentiel au paragraphe 11 de la demande de Bell Canada. Il a soutenu que tous les dépôts de Bell Canada sont fondés sur le blocage des autres appels non repérés par la politique réglementaire de Conformité et Enquêtes et de Télécom CRTC 2018-484 et renvoyés à Bell Canada à titre d’« appels frauduleux vérifiés » et que le blocage des appels proposé pourrait donner lieu à d’autres faux positifs en raison de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle. M. Nanni a indiqué que ce chiffre constitue la base du blocage des appels proposé par Bell Canada, qui ne tient pas compte de la politique réglementaire de Conformité et Enquêtes et de Télécom CRTC 2018-484 et qui pourrait couper les signaux d’appels légitimes. Il a ajouté que cette valeur considérée comme confidentielle et utilisée comme fondement pour bloquer les signaux qui, par exemple, pourraient provenir de la grand-mère de quelqu’un intéresse fortement le grand public.

Bell Canada a indiqué que la demande de divulgation de M. Nanni devrait être refusée. La compagnie a affirmé que ses mesures correctives ont été déposées auprès du Conseil à titre confidentiel parce que le fait de verser trop de renseignements sur l’essai au dossier public pourrait fournir aux acteurs malveillants les renseignements dont ils ont besoin pour changer leurs tactiques, ce qui pourrait leur permettre raisonnablement de faire des profits appréciables et de perpétuer des torts financiers considérables aux Canadiens ciblés par leurs arnaques.

En ce qui concerne la demande de M. Nanni visant à déterminer le nombre d’autres appels qui pourraient être bloqués, car l’on craint que l’essai puisse contenir de faux positifs, Bell a fait remarquer qu’aucun autre appel ne serait bloqué en raison de cet essai. Bell Canada a expliqué que son essai de blocage des appels s’appuierait sur les exigences de la politique réglementaire de Conformité et Enquêtes et de Télécom CRTC 2018-484 et que, dans le cadre de l’essai, les appels ne seraient pas bloqués sans qu’un humain n’examine les appels ou les modes d’appels pour s’assurer que ceux dont le blocage est proposé sont vérifiés et confirmés comme étant des appels frauduleux et d’escroquerie. Bell Canada a indiqué que cela permet de s’assurer qu’il n’y a aucun faux positif durant l’essai et qu’elle est prête à mettre fin à l’essai et à réévaluer sa solution dans le cas contraire.

Les répliques aux demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont données compte tenu des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des articles 30 et suivant des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Lorsque le Conseil évalue une demande, il vérifie si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. Il tente ensuite de déterminer si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation de ces renseignements. Les facteurs à prendre en considération sont énoncés dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.

Le personnel du Conseil estime que Bell Canada n’a pas démontré que la divulgation est susceptible d’entraîner un préjudice direct et précis qui l’emporterait sur l’intérêt public envers la divulgation du chiffre déposé à titre confidentiel à la deuxième ligne du paragraphe 11 de la demande. Par conséquent, Bell Canada doit déposer une demande abrégée révisée dans laquelle le chiffre en question figurant au paragraphe 11 est versé au dossier public dans un délai de cinq jours suivant la date de cette lettre.

Prolongation des délais d’intervention et de réplique

Bell Canada a demandé au Conseil de prolonger la période accordée pour sa réplique aux interventions du 9 au 25 septembre 2019, afin de laisser le temps à son expert en la matière d’examiner et de répondre aux interventions potentielles. Comme il est indiqué ci-dessus, Bell Canada a subséquemment demandé que l’échéance pour le dépôt des répliques aux demandes de renseignements soit prolongée au 27 septembre 2019.

Dans une lettre déposée le 5 août 2019, M. Marc Nanni a demandé que le délai d’intervention soit prolongé au 11 septembre 2019.

Selon le personnel du Conseil, dans les circonstances, la prolongation des délais pour le dépôt des demandes de renseignements, des interventions et des répliques est appropriée. Le personnel estime que les délais d’intervention et de réplique doivent être prolongés de manière équitable et juste pour toutes les parties. De plus, une prolongation du délai d’intervention est appropriée pour veiller à ce que les parties intéressées autres que celles ayant initialement reçu une copie de la demande de Bell Canada aient une possibilité adéquate de participer.

Compte tenu de ce qui précède, les échéances liées à la demande déposée par Bell Canada en vertu de la partie 1 sont modifiées comme suit :

Tous les documents doivent être reçus, et non simplement envoyés, au plus tard aux dates indiquées.

Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.

Steven Harroun
Cadre en chef de la conformité et des enquêtes, CRTC

c. c.

Monsieur Fenwick McKelvey, Ph. D.
7141, rue Sherbrooke O.
Montréal (Québec) H4B 1R6
fenwick.mckelvey@concordia.ca

Maître Mark Phillips
4104, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2W 2M5
avocat@markphillips.ca

M. Reza Rajabiun
6-95, chemin Weldrick Est
Richmond Hill (Ontario) L4C 0H6
reza.rajabiun@gmail.com

Parties intéressées aux avis de consultation de Conformité et Enquêtes et de Télécom 2017-405 et 2017-405-1, et autres fournisseurs de services de télécommunication de voix

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