ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à la Liste de distribution
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Ottawa, le 6 septembre 2019
Notre référence : 1011-NOC2019-0057
PAR COURRIEL
Distribution
Objet : Avis de consultation de télécom CRTC 2019-57, Examen des services sans fil mobiles – Demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels et de réponses complémentaires à des demandes de renseignements
La présente lettre fait suite aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements publiées par le Conseil le 24 mai 2019 dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom CRTC 2019-57 Note de bas de page1 . Elle fait également suite aux demandes de divulgation de certains renseignements désignés comme confidentiels dans les réponses aux demandes de renseignements susmentionnées et énonce d’autres demandes de divulgation.
Le 10 juillet 2019, Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc., Cogeco Communications Inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc. et EMF-OFF! ont formulé des demandes de divulgation de certains renseignements qui ont été désignés comme confidentiels déposés en réponse aux demandes de renseignements publiées par le Conseil ainsi que des demandes de réponses complémentaires portant sur les réponses de certaines parties à ces demandes de renseignements.
Le 22 juillet 2019, les parties suivantes ont répondu aux demandes de divulgations et de réponses complémentaires susmentionnées : Bell Mobilité, Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), Saskatchewan Telecommunication (SaskTel), Shaw Communications Inc. (Shaw), TBaytel et TELUS Communications Inc. (TELUS).
Réponses complémentaires aux demandes de renseignements
Le personnel du Conseil a examiné les réponses aux demandes de renseignements et il est d’avis que certaines d’entre elles sont insuffisantes. Dans certains cas, les parties ont fourni des réponses incomplètes ou partielles, ou simplement indiqué que les renseignements demandés « n’étaient pas disponibles » sans trop fournir de justifications ou d’explications.
Par conséquent, les parties doivent déposer tous les renseignements indiqués dans la pièce jointe 1 auprès du Conseil au plus tard le 30 août 2019. Si une partie n’est pas en mesure de fournir les renseignements requis pour toute question identifiée dans la pièce jointe, elle doit expliquer de façon détaillée pourquoi il lui est impossible de se conformer aux directives du Conseil.
Demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels
Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont évaluées aux termes des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des articles 30 à 34 des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles de procédure).
À l’examen de chaque demande, une évaluation est d’abord faite pour savoir si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements pouvant être considérés comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. Une évaluation est ensuite faite pour savoir si la divulgation des renseignements en question est dans l’intérêt du public. Dans le cadre de cette évaluation, la question générale est de savoir si la divulgation risquerait de causer un préjudice précis et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. Le préjudice est plus susceptible de l’emporter sur l’intérêt public dans les cas où les renseignements sont plus détaillés ou le niveau de concurrence plus élevé. À l’opposé, l’intérêt du public est plus susceptible de l’emporter sur le préjudice lorsque le renseignement est essentiel à la constitution d’un dossier complet pour habiliter le Conseil à prendre une décision. Plus d’information sur les procédures générales et les facteurs évalués se retrouvent dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961. Note de bas de page2
Compte tenu de ce qui précède, les parties doivent déposer tous les renseignements pertinents indiqués dans la pièce jointe 2 auprès du Conseil au plus tard le 30 août 2019.
En ce qui a trait aux demandes de divulgation déposées par EMF-OFF!, l’organisation n’a pas mentionné explicitement quelles parties étaient visées par ses demandes et il semble qu’elle n’a pas signifié ses demandes aux parties qui en faisaient l’objet, contrairement à l’article 33(2) des Règles de procédure.
Les observations faites par EMF-OFF! à l’appui de ses demandes de divulgation publique étaient fondées sur la notion de privilège. Il s’agit d’une règle de fond du droit de la preuve et, plus précisément, d’« une exception au principe général selon lequel tous les éléments de preuve pertinents sont admissibles » Note de bas de page3 . Le privilège reconnaît que dans certains cas, des raisons de politique publique peuvent justifier l’exclusion de ce qui serait autrement une preuve probante dans le cadre d’un procès.
Ces arguments sont malvenus, car la doctrine du privilège ne s’applique pas dans les circonstances actuelles. Le Conseil conduit un vaste examen de son cadre réglementaire pour les services sans fil et il n’est pas tenu de respecter les règles de preuve formelles qui s’appliquent dans le cadre de procès. De plus, en désignant les renseignements comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi, les parties concernées n’ont pas cherché à empêcher l’admissibilité des renseignements. Au contraire, les éléments de preuve en question ont déjà été versés au dossier de l’instance aux fins d’examen par le Conseil.
La question à l’étude à ce stade de l’instance est de savoir si ces renseignements devraient être divulgués publiquement. L’article 39 de la Loi décrit le régime qui dirige ce processus et confère au Conseil le pouvoir discrétionnaire de divulguer ou d’exiger la divulgation publique de renseignements désignés comme confidentiels si la divulgation est dans l’« intérêt public ». Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a formulé son approche générale pour exercer ce pouvoir discrétionnaire dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961. EMF-OFF! n’a pas directement abordé le cadre de divulgation du Conseil.
Toutefois, le personnel du Conseil est de l’opinion préliminaire qu’il serait dans l’intérêt public de divulguer certains renseignements identifiés par EMF-OFF! ainsi que certains renseignements qui ne sont pas visés par une demande de divulgation. Ces renseignements sont indiqués dans la pièce jointe 3 de cette lettre.
Le personnel du Conseil estime que certains de ces renseignements sont accessibles au public et ne devraient donc pas être traités comme confidentiels Note de bas de page4 . En outre, et quoi qu’il en soit, les renseignements pris en considération sont des renseignements historiques et regroupés à l’échelle de l’entreprise. Le personnel du Conseil est d’avis que la divulgation de ces renseignements permettrait aux parties de mieux comprendre le paysage concurrentiel et la dynamique économique qui façonnent les offres de services sans fil mobiles de détail.
Bien que le personnel du Conseil reconnaisse que les renseignements relatifs aux dépenses en capital, à l’utilisation excédentaire de données et à l’utilisation des données ne sont pas des renseignements qui seraient divulgués publiquement, il estime que la divulgation publique de certaines données liées à ces questions serait dans l’intérêt public.
En ce qui concerne les dépenses en capital attribuées aux réseaux sans fil mobiles, les renseignements demandés sont à l’échelle de l’entreprise et ne permettrait donc pas aux concurrents d’avoir accès à des renseignements sur des projets de déploiement de réseau particuliers. Le personnel du Conseil considère que ces renseignements ont une incidence directe sur bon nombre de questions en cause dans cette instance. À cet égard, un certain nombre de parties ont soulevé des préoccupations au sujet de l’incidence de mesures réglementaires potentielles sur les investissements continus dans les réseaux. Le personnel du Conseil estime que l’accès à ces renseignements permettrait aux parties d’évaluer les répercussions des anciennes mesures réglementaires sur les investissements et de mieux évaluer les mesures réglementaires potentielles sur les futurs investissements dans les réseaux.
En ce qui concerne les renseignements sur l’utilisation excédentaire de données, le personnel du Conseil fait remarquer que les renseignements pris en considération sont regroupés à l’échelle provinciale ou territoriale, et considère que l’accès à ces renseignements permettrait aux parties de mieux comprendre l’incidence que les frais d’utilisation excédentaire peuvent avoir sur les consommateurs, ce qui les aiderait à évaluer la pertinence et le bien-fondé d’adopter des mesures réglementaires potentielles.
Enfin, en ce qui a trait aux renseignements sur l’utilisation des données figurant dans la pièce jointe 3, le personnel du Conseil estime que la divulgation publique permettrait aux parties de mieux comprendre les habitudes de consommation des données des consommateurs. L’accès à ces renseignements aiderait les parties à déterminer s’il existe des différences en ce qui concerne les habitudes de consommation à l’échelle des provinces et des territoires, et à présenter des observations sur ce qui pourrait expliquer ces différences.
Pour donner aux parties l’occasion de répondre à ces demandes de divulgation de façon appropriée, les parties doivent verser les renseignements demandés au dossier public de la présente instance, comme il est établi à l’annexe 3, ou expliquer pourquoi ces renseignements ne devraient pas être versés au dossier public au plus tard le 30 août 2019. Les conclusions à l’égard de ces demandes de divulgation seront rendues à une date ultérieure.
On rappelle aux parties que lorsqu’une date limite précise est indiquée pour le dépôt ou la signification d’un document, ce dernier doit avoir été effectivement reçu à la date indiquée, et non simplement avoir été envoyé à cette date. On rappelle également aux parties qu’elles doivent aussi divulguer toutes les réponses déposées à titre confidentiel relativement aux demandes de renseignements du Conseil datées du 24 mai 2019 auprès du commissaire de la concurrence, conformément à la décision de télécom CRTC 2019-277 Note de bas de page5 .
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Original signé par
Philippe Kent
Directeur, Politique
Secteur des télécommunications
Liste de distribution : Toutes les parties à l’avis de consultation de télécom CRTC 2019-57
P.J. (3)
Pièce jointe 1
RÉPONSES COMPLÉMENTAIRES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
Les parties désignées ci-dessous doivent fournir les renseignements demandés ou une explication détaillée de la raison pour laquelle elles ne peuvent pas les fournir.
(CRTC)5avril2019-102
- Eastlink et Rogers doivent chacune fournir une réponse complète à cette question, c.-à-d. la liste des zones de service pour lesquelles la compagnie détient une licence pour le spectre qui n’est pas utilisé, la quantité et la fréquence du spectre inutilisé, la raison pour laquelle le spectre est inutilisé et les plans futurs pour utiliser ce spectre.
(CRTC)5avril2019-103
- Bell Mobilité doit fournir les renseignements suivants :
- les données de MTS pour chaque année de 2014 à 2018 et chaque mois de 2016 à aujourd’hui (c.-à-d. mai 2019), ventilées par province et par région métropolitaine de recensement (RMR), et pour le code d’agglomération de recensement 586 (Timmins, en Ontario) en (i), (ii), (iii), (iv) et (v);
- les renseignements mensuels pour 2019 (jusqu’en mai 2019) en (i), (ii), (iii), (iv) et (v).
- Eastlink doit fournir sa réponse par RMR en (ii) et (iii), et une réponse complète en (iv) et (v).
- Rogers doit fournir une réponse à v) par RMR et pour le code d’agglomération de recensement 586 (Timmins, en Ontario).
- Shaw doit fournir les renseignements suivants :
- une réponse par RMR de 2016 à aujourd’hui (c.-à-d. mai 2019) en (i), (ii) et (iii);
- une réponse par province ou territoire pour chaque année de 2014 à 2018 et par RMR pour chaque mois de 2016 à aujourd’hui (c.-à-d. mai 2019) en (iv);
- une réponse par RMR en (v).
- TELUS doit fournir les renseignements suivants :
- les totaux provinciaux pour chaque année de 2014 à 2018 en (i) et (ii);
- une réponse par RMR en (iii);
- une réponse par province ou territoire pour chaque année de 2014 à 2018 et par RMR pour chaque mois de 2016 à aujourd’hui (c.-à-d. mai 2019) en (iv);
- la limite moyenne du forfait de chaque province ou territoire pour chaque année de 2014 à 2018 et de chaque RMR pour chaque mois de 2016 à aujourd’hui (c.-à-d. mai 2019) en (v).
- Vidéotron doit fournir les renseignements suivants :
- une réponse pour chaque année 2014, 2015 et 2016 (année complète) en i), ii), iii), iv) et v);
- ses revenus mensuels dans sa réponse à (iv) et les limites mensuelles moyennes de forfaits sans fil mobile en réponse à (v).
- Brooke Telecom et HuronTel doivent fournir leurs réponses pour chaque mois de 2016 à aujourd’hui (mai 2019) et une réponse à (iv) et à (v).
- Hay Communications doit fournir sa réponse pour chaque mois de 2016 à aujourd’hui (mai 2019).
- Quadro Communications doit fournir une réponse à (iii) [mensuel], (iv) et (v).
- SSi Micro doit indiquer sa moyenne d’utilisation de données ainsi que les limites mensuelles moyennes de forfaits sans fil mobile en réponse à (v).
(CRTC)5avril2019-104
- Shaw doit fournir la liste complète des promotions offertes par la compagnie en 2018.
(CRTC)5avril2019-105
- Bell Mobilité doit fournir la liste des changements de prix pour MTS pour chaque année de 2014 à 2018.
- Shaw doit fournir la liste de ses forfaits de services proposés à ses clients en 2016, 2017, 2018 et 2019 (jusqu’au 24 mai 2019), en utilisant un format semblable au tableau fourni avec la question (CRTC)5avril2019-105 dans la lettre du Conseil datée du 24 mai 2019.
- SaskTel doit répondre à la question pour les années 2018 et 2019 (jusqu’au 24 mai 2019).
(CRTC)5avril2019-202
- Rogers a fourni une ventilation annuelle de ses revenus totaux liés aux services sans fil mobiles de gros par province. La compagnie doit fournir ces chiffres ventilés par type de service de gros, comme il est demandé en a), b), c) et d), ainsi que les renseignements demandés pour 2014.
(CRTC)5avril2019-203
- Bell Mobilité a fourni une ventilation annuelle des dépenses liées aux services sans fil mobiles de gros par service. La compagnie doit fournir ces chiffres ventilés par province ou territoire, y compris les renseignements liés à MTS, pour chaque année de 2014 à 2018 (et séparément pour MTS en 2014, 2015 et 2016).
- Rogers a fourni une ventilation annuelle de ses dépenses totales liées aux services sans fil mobiles de gros par province et un autre total pour les dépenses non attribuées à une province en particulier. La compagnie doit fournir une réponse complète à cette question, c.-à-d. fournir une ventilation des renseignements pour chaque province ou territoire par type de service, comme il est demandé en a), b), c) et d).
(CRTC)5avril2019-205
- Bell Mobilité a fourni ses dépenses d’immobilisations par catégorie. La compagnie doit fournir ces chiffres ventilés par province, y compris les renseignements liés à MTS, pour chaque année de 2014 à 2018 (et séparément pour MTS en 2014, 2015 et 2016).
- Rogers a fourni une ventilation de ses dépenses en immobilisations séparément par catégorie de services et par province. La compagnie doit fournir une ventilation de ces renseignements conjointement par catégorie de service et par province.
(CRTC)5avril2019-206
- Bell Mobilité doit fournir des versions non expurgées et lisibles des ententes de partage de réseau (c.-à-d. les pièces jointes 2, 3, 4, 5, 6 annexe 1, 6 annexe 2, 7 et 8 annexe 1 et 8 annexe 2).
- TELUS doit fournir des versions non expurgées et lisibles des ententes de partage de réseau déposées (c.-à-d. les pièces jointes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8).
(CRTC)5avril2019-208
- Bell Mobilité doit fournir pour chaque année de 2014 à 2016 et pour les services prépayés et postpayés le revenu moyen par utilisateur (RMPU) pour les services sans fil mobiles de détail de MTS.
(CRTC)5avril2019-209
- Bell Mobilité, Eastlink, Rogers, Shaw, TELUS et Vidéotron doivent chacune fournir une réponse complète à la question, y compris les renseignements relatifs au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (BAIIDA) demandés en (i) et (ii) pour chaque RMR ainsi que pour le code d’agglomération de recensement 586 (Timmins, en Ontario).
- Eastlink, Rogers, SaskTel, Shaw et Vidéotron ont fourni leur BAIIDA en termes de dollars. Ces entreprises doivent chacune fournir leur réponse en termes de marge BAIIDA tel que demandé.
(CRTC)5avril2019-210
- Bell Mobilité doit fournir les renseignements suivants :
- sa réponse à a) ventilée par province, y compris les données liées à MTS pour chaque année de 2014 à 2018 (et séparément pour MTS en 2014, 2015 et 2016);
- sa réponse à b) y compris les données liées à MTS pour chaque année de 2014 à 2018 (et séparément pour MTS en 2014, 2015 et 2016);
- sa réponse à e) pour chaque année de 2014 à 2018 en utilisant les données de son programme relatif à la fidélisation et à la rétention, ventilées par province et comprenant les données de MTS (et séparément pour MTS en 2014, 2015 et 2016).
- Eastlink doit répondre à c), d) et e).
- Rogers doit répondre à d) par marque et province, et répondre à e) par province.
- SaskTel doit répondre à d) et e) pour chaque année de 2014 à 2016.
- Vidéotron doit fournir en e) son rabais moyen en pourcentage calculé à partir des tarifs offerts par la compagnie pour conserver ses abonnés à des services sans fil mobiles de détail.
(CRTC)5avril2019-211
- Bell Mobilité doit fournir les revenus en frais de données excédentaires de MTS pour chaque année de 2014 à 2017 (année complète), ainsi que le nombre d’abonnés aux services sans fil mobiles de détail de MTS qui ont payé des frais de données excédentaires au moins une fois dans l’année et le pourcentage du total de ses abonnés que ce nombre représente pour chaque année de 2014 à 2018.
- Eastlink doit fournir le nombre de ses abonnés aux services sans fil mobiles de détail qui ont payé des frais de données excédentaires au moins une fois dans l’année et le pourcentage du total de ses abonnés que ce nombre représente pour chaque année de 2014 à 2018.
(CRTC)5avril2019-212
- Bell Mobilité doit répondre à a), b), c) et d) concernant MTS pour chaque année de 2014 à 2018.
(CRTC)5avril2019-213
- Rogers doit fournir la ventilation du pourcentage de ses revenus de ventes de services sans fil mobiles de détail pour chaque année de 2014 à 2016 et par canal de distribution.
- Vidéotron doit indiquer si les renseignements fournis concernaient les pourcentages (i) de revenus ou (ii) du nombre de ventes. La compagnie doit également fournir la ventilation qui n’a pas été fournie (c.-à-d. que si la ventilation fournie correspond au nombre de ventes, elle doit également fournir les renseignements demandés pour les revenus ou vice-versa).
Pièce jointe 2
DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS DÉSIGNÉS COMME CONFIDENTIELS
Les parties désignées ci-dessous doivent verser les renseignements demandés au dossier public.
(CRTC)5avril2019-101
- Sogetel doit verser au dossier public les bandes de fréquences associées à ses différentes zones de service du spectre des services mobiles (c.-à-d. les renseignements contenus dans la colonne « Bandes de fréquence » de l’annexe à la réponse de cette question).
(CRTC)5avril2019-102
- Bell Mobilité, Eastlink, Ice Wireless, Rogers, Sogetel et TELUS doivent chacune verser au dossier public la liste de zones de service pour lesquelles la compagnie détient une licence pour le spectre qui n’est pas utilisé, ainsi que la quantité et la fréquence du spectre inutilisé.
(CRTC)5avril2019-104
- Bell Mobilité, Eastlink, Rogers, Shaw, TELUS et Vidéotron doivent chacune verser au dossier public leur réponse à (i), (ii), (iii) et (v) en ce qui concerne toutes les promotions qui ont été accessibles au public en 2018 (c.-à-d. à l’exception des promotions non annoncées).
(CRTC)5avril2019-105
- Bell Mobilité, Eastlink, Rogers, Shaw, TELUS et Vidéotron doivent chacune verser au dossier public leurs réponses à cette question pour tous les changements apportés aux prix de leurs offres des services sans fil mobiles de détail disponibles au public (c.-à-d. à l’exclusion des offres non annoncées) pour chaque année de 2016 à 2019 (jusqu’au 24 mai 2019), à l’exception des deux dernières colonnes du tableau fourni à la question (CRTC)5avril2019 dans la lettre du Conseil datée du 24 mai 2019 (c.-à-d. à l’exclusion des données propres à l’abonné, comme le nombre d’abonnés à des forfaits précis).
(CRTC)5avril2019-202
- Aucune autre divulgation n’est requise par les parties. Toutefois, le personnel du Conseil entend verser au dossier public, le 6 septembre 2019, les revenus des services de gros nationaux agrégés de toutes les entreprises de services sans fil, ventilés par service de gros pour chaque année de 2014 à 2018, lorsque toutes les données liées à cette question seront reçues.
(CRTC)5avril2019-204
- Bell Mobilité, Rogers, Shaw et TELUS doivent chacune verser au dossier public, par province et territoire et pour chaque année de 2014 à 2018 :
- le nombre de pylônes et d’emplacements en exploitation détenus par la compagnie;
- le nombre de pylônes et d’emplacements en exploitation détenus par la compagnie qui ne sont pas partagés avec d’autres entreprises de services sans fil;
- le nombre de pylônes et d’emplacements utilisés par la compagnie aux termes d’ententes de partage conclues avec d’autres entreprises de services sans fil;
- le nombre de pylônes et d’emplacements utilisés par la compagnie et détenus par une entité autre qu’une entreprise de services sans fil.
Pièce jointe 3
DEMANDE DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Les parties désignées ci-dessous doivent verser les renseignements demandés au dossier public, ou expliquer de façon détaillée pourquoi ces renseignements ne devraient pas être versés audit dossier.
(CRTC)5avril2019-103
- Bell Mobilité, Eastlink, Rogers, SaskTel, Shaw, TELUS et Vidéotron doivent chacune verser au dossier public, pour chaque année de 2014 à 2018 et agrégé à l’échelle de la compagnie (i) le nombre total d’abonnés à des services sans fil mobiles de détail; et (ii) le total des revenus provenant des services sans fil mobiles de détail.
(CRTC)5avril2019-205
- Bell Mobilité, Eastlink, Rogers, SaskTel, Shaw, TELUS et Vidéotron doivent chacune verser au dossier public le total de leurs revenus d’exploitation agrégés à l’échelle de la compagnie attribuables à leur réseau sans fil mobile pour chaque année de 2014 à 2018.
(CRTC)5avril2019-208
- Bell Mobilité, Eastlink, SaskTel, Shaw et Vidéotron doivent verser au dossier public leur RMPU combiné (c.-à-d. couvrant les services prépayés et postpayés et toutes les marques exploitées par la compagnie) pour chaque année de 2014 à 2018.
(CRTC)5avril2019-209
- Eastlink, SaskTel, Shaw et Vidéotron doivent chacune verser au dossier public leurs marges de BAIIDA combinées (c.-à-d. couvrant toutes les marques exploitées par la compagnie) pour chaque année de 2014 à 2018.
(CRTC)5avril2019-211
- Bell Mobilité, Eastlink, Rogers, SaskTel, TELUS et Vidéotron doivent chacune verser au dossier public, pour chaque année de 2014 à 2018, pour chaque marque exploitée par la compagnie et pour chaque province ou territoire (i) le total de revenus en frais de données excédentaires facturés aux abonnées à des services sans fil mobiles de détail; (ii) le nombre d’abonnées à des services sans fil mobiles de détail qui ont payé des frais de données excédentaires au moins une fois dans l’année (et le pourcentage du total des abonnés que ce nombre représente); et (iii) les tarifs de données excédentaires que la compagnie facture par Go de données.
(CRTC)5avril2019-212
- Bell Mobilité, Eastlink, Rogers, SaskTel, Shaw, TELUS et Vidéotron doivent chacune verser au dossier public pour chaque année de 2014 à 2018 et pour chaque province et territoire (y compris toutes les hypothèses utilisées) :
- l’utilisation mensuelle moyenne de données sans fil mobile de détail par abonné souscrivant à un forfait qui comprend des données;
- la quantité mensuelle médiane de données sans fil mobile par abonné souscrivant à un forfait qui comprend des données.
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