ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à la Liste de distribution

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Ottawa, le 6 septembre 2019

Notre référence : 1011-NOC2019-0057

PAR COURRIEL

Distribution

Objet : Avis de consultation de télécom CRTC 2019-57, Examen des services sans fil mobiles – Demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels et de réponses complémentaires à des demandes de renseignements

La présente lettre fait suite aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements publiées par le Conseil le 24 mai 2019 dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom CRTC 2019-57 Note de bas de page1 . Elle fait également suite aux demandes de divulgation de certains renseignements désignés comme confidentiels dans les réponses aux demandes de renseignements susmentionnées et énonce d’autres demandes de divulgation.

Le 10 juillet 2019, Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc., Cogeco Communications Inc., au nom de sa filiale Cogeco Connexion Inc. et EMF-OFF! ont formulé des demandes de divulgation de certains renseignements qui ont été désignés comme confidentiels déposés en réponse aux demandes de renseignements publiées par le Conseil ainsi que des demandes de réponses complémentaires portant sur les réponses de certaines parties à ces demandes de renseignements.

Le 22 juillet 2019, les parties suivantes ont répondu aux demandes de divulgations et de réponses complémentaires susmentionnées : Bell Mobilité, Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron), Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), Saskatchewan Telecommunication (SaskTel), Shaw Communications Inc. (Shaw), TBaytel et TELUS Communications Inc. (TELUS).

Réponses complémentaires aux demandes de renseignements

Le personnel du Conseil a examiné les réponses aux demandes de renseignements et il est d’avis que certaines d’entre elles sont insuffisantes. Dans certains cas, les parties ont fourni des réponses incomplètes ou partielles, ou simplement indiqué que les renseignements demandés « n’étaient pas disponibles » sans trop fournir de justifications ou d’explications.  

Par conséquent, les parties doivent déposer tous les renseignements indiqués dans la pièce jointe 1 auprès du Conseil au plus tard le 30 août 2019. Si une partie n’est pas en mesure de fournir les renseignements requis pour toute question identifiée dans la pièce jointe, elle doit expliquer de façon détaillée pourquoi il lui est impossible de se conformer aux directives du Conseil.

Demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels

Les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont évaluées aux termes des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des articles 30 à 34 des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles de procédure).

À l’examen de chaque demande, une évaluation est d’abord faite pour savoir si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements pouvant être considérés comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. Une évaluation est ensuite faite pour savoir si la divulgation des renseignements en question est dans l’intérêt du public. Dans le cadre de cette évaluation, la question générale est de savoir si la divulgation risquerait de causer un préjudice précis et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public de la divulgation. Le préjudice est plus susceptible de l’emporter sur l’intérêt public dans les cas où les renseignements sont plus détaillés ou le niveau de concurrence plus élevé. À l’opposé, l’intérêt du public est plus susceptible de l’emporter sur le préjudice lorsque le renseignement est essentiel à la constitution d’un dossier complet pour habiliter le Conseil à prendre une décision. Plus d’information sur les procédures générales et les facteurs évalués se retrouvent dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961. Note de bas de page2

Compte tenu de ce qui précède, les parties doivent déposer tous les renseignements pertinents indiqués dans la pièce jointe 2 auprès du Conseil au plus tard le 30 août 2019.

En ce qui a trait aux demandes de divulgation déposées par EMF-OFF!, l’organisation n’a pas mentionné explicitement quelles parties étaient visées par ses demandes et il semble qu’elle n’a pas signifié ses demandes aux parties qui en faisaient l’objet, contrairement à l’article 33(2) des Règles de procédure.

Les observations faites par EMF-OFF! à l’appui de ses demandes de divulgation publique étaient fondées sur la notion de privilège. Il s’agit d’une règle de fond du droit de la preuve et, plus précisément, d’« une exception au principe général selon lequel tous les éléments de preuve pertinents sont admissibles » Note de bas de page3 . Le privilège reconnaît que dans certains cas, des raisons de politique publique peuvent justifier l’exclusion de ce qui serait autrement une preuve probante dans le cadre d’un procès.

Ces arguments sont malvenus, car la doctrine du privilège ne s’applique pas dans les circonstances actuelles. Le Conseil conduit un vaste examen de son cadre réglementaire pour les services sans fil et il n’est pas tenu de respecter les règles de preuve formelles qui s’appliquent dans le cadre de procès. De plus, en désignant les renseignements comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi, les parties concernées n’ont pas cherché à empêcher l’admissibilité des renseignements. Au contraire, les éléments de preuve en question ont déjà été versés au dossier de l’instance aux fins d’examen par le Conseil.

La question à l’étude à ce stade de l’instance est de savoir si ces renseignements devraient être divulgués publiquement. L’article 39 de la Loi décrit le régime qui dirige ce processus et confère au Conseil le pouvoir discrétionnaire de divulguer ou d’exiger la divulgation publique de renseignements désignés comme confidentiels si la divulgation est dans l’« intérêt public ». Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a formulé son approche générale pour exercer ce pouvoir discrétionnaire dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961. EMF-OFF! n’a pas directement abordé le cadre de divulgation du Conseil.

Toutefois, le personnel du Conseil est de l’opinion préliminaire qu’il serait dans l’intérêt public de divulguer certains renseignements identifiés par EMF-OFF! ainsi que certains renseignements qui ne sont pas visés par une demande de divulgation. Ces renseignements sont indiqués dans la pièce jointe 3 de cette lettre.

Le personnel du Conseil estime que certains de ces renseignements sont accessibles au public et ne devraient donc pas être traités comme confidentiels Note de bas de page4 . En outre, et quoi qu’il en soit, les renseignements pris en considération sont des renseignements historiques et regroupés à l’échelle de l’entreprise. Le personnel du Conseil est d’avis que la divulgation de ces renseignements permettrait aux parties de mieux comprendre le paysage concurrentiel et la dynamique économique qui façonnent les offres de services sans fil mobiles de détail.

Bien que le personnel du Conseil reconnaisse que les renseignements relatifs aux dépenses en capital, à l’utilisation excédentaire de données et à l’utilisation des données ne sont pas des renseignements qui seraient divulgués publiquement, il estime que la divulgation publique de certaines données liées à ces questions serait dans l’intérêt public.

En ce qui concerne les dépenses en capital attribuées aux réseaux sans fil mobiles, les renseignements demandés sont à l’échelle de l’entreprise et ne permettrait donc pas aux concurrents d’avoir accès à des renseignements sur des projets de déploiement de réseau particuliers. Le personnel du Conseil considère que ces renseignements ont une incidence directe sur bon nombre de questions en cause dans cette instance. À cet égard, un certain nombre de parties ont soulevé des préoccupations au sujet de l’incidence de mesures réglementaires potentielles sur les investissements continus dans les réseaux. Le personnel du Conseil estime que l’accès à ces renseignements permettrait aux parties d’évaluer les répercussions des anciennes mesures réglementaires sur les investissements et de mieux évaluer les mesures réglementaires potentielles sur les futurs investissements dans les réseaux.

En ce qui concerne les renseignements sur l’utilisation excédentaire de données, le personnel du Conseil fait remarquer que les renseignements pris en considération sont regroupés à l’échelle provinciale ou territoriale, et considère que l’accès à ces renseignements permettrait aux parties de mieux comprendre l’incidence que les frais d’utilisation excédentaire peuvent avoir sur les consommateurs, ce qui les aiderait à évaluer la pertinence et le bien-fondé d’adopter des mesures réglementaires potentielles.

Enfin, en ce qui a trait aux renseignements sur l’utilisation des données figurant dans la pièce jointe 3, le personnel du Conseil estime que la divulgation publique permettrait aux parties de mieux comprendre les habitudes de consommation des données des consommateurs. L’accès à ces renseignements aiderait les parties à déterminer s’il existe des différences en ce qui concerne les habitudes de consommation à l’échelle des provinces et des territoires, et à présenter des observations sur ce qui pourrait expliquer ces différences.

Pour donner aux parties l’occasion de répondre à ces demandes de divulgation de façon appropriée, les parties doivent verser les renseignements demandés au dossier public de la présente instance, comme il est établi à l’annexe 3, ou expliquer pourquoi ces renseignements ne devraient pas être versés au dossier public au plus tard le 30 août 2019. Les conclusions à l’égard de ces demandes de divulgation seront rendues à une date ultérieure.

On rappelle aux parties que lorsqu’une date limite précise est indiquée pour le dépôt ou la signification d’un document, ce dernier doit avoir été effectivement reçu à la date indiquée, et non simplement avoir été envoyé à cette date. On rappelle également aux parties qu’elles doivent aussi divulguer toutes les réponses déposées à titre confidentiel relativement aux demandes de renseignements du Conseil datées du 24 mai 2019 auprès du commissaire de la concurrence, conformément à la décision de télécom CRTC 2019-277 Note de bas de page5 .

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par

Philippe Kent
Directeur, Politique
Secteur des télécommunications

Liste de distribution : Toutes les parties à l’avis de consultation de télécom CRTC 2019-57

P.J. (3)

Pièce jointe 1

RÉPONSES COMPLÉMENTAIRES AUX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Les parties désignées ci-dessous doivent fournir les renseignements demandés ou une explication détaillée de la raison pour laquelle elles ne peuvent pas les fournir.

(CRTC)5avril2019-102

(CRTC)5avril2019-103

(CRTC)5avril2019-104

(CRTC)5avril2019-105

(CRTC)5avril2019-202

(CRTC)5avril2019-203

(CRTC)5avril2019-205

(CRTC)5avril2019-206

(CRTC)5avril2019-208

(CRTC)5avril2019-209

(CRTC)5avril2019-210

(CRTC)5avril2019-211

(CRTC)5avril2019-212

(CRTC)5avril2019-213

Pièce jointe 2

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS DÉSIGNÉS COMME CONFIDENTIELS

Les parties désignées ci-dessous doivent verser les renseignements demandés au dossier public.

(CRTC)5avril2019-101

(CRTC)5avril2019-102

(CRTC)5avril2019-104

(CRTC)5avril2019-105

(CRTC)5avril2019-202

(CRTC)5avril2019-204

Pièce jointe 3

DEMANDE DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Les parties désignées ci-dessous doivent verser les renseignements demandés au dossier public, ou expliquer de façon détaillée pourquoi ces renseignements ne devraient pas être versés audit dossier.

(CRTC)5avril2019-103

(CRTC)5avril2019-205

(CRTC)5avril2019-208

(CRTC)5avril2019-209

(CRTC)5avril2019-211

(CRTC)5avril2019-212

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