ARCHIVÉ – Télécom Lettre du conseil adressée à Paul Cowling (Shaw Communications Inc.) et à la Liste de distribution
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Ottawa, le 31 mai 2019
Notre référence: 1011-NOC2018-0242
PAR COURRIEL
Liste de distribution
Paul Cowling
Vice-président senior, Affaires juridiques et réglementaires
Shaw Communications Inc.
Regulatory@sjrb.ca
Re: Demande de précision concernant la mesure du seuil de la gigue établi dans la politique réglementaire de télécom CRTC 2019-42.
Madame, Monsieur,
Dans une lettre datée du 7 mai 2019, Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) a demandé une clarification officielle de la part du Conseil en ce qui concerne la mesure du seuil de la gigue établi dans la politique réglementaire de télécom 2019-42.
Dans la décision de télécom 2018-241Note de bas de page1, Groupe de travail Réseau du CDCI – Rapport de non-consensus concernant les paramètres de la qualité du service pour définir le service d’accès Internet à large bande fixe de grande qualité, le Conseil a établi la méthode et les seuils pour les paramètres de la qualité du service en matière de perte de paquets et de latence afin de définir un service d’accès Internet à large bande fixe de grande qualité pour respecter la partie de l’objectif du service universel liée à la large bande. Par la suite, dans la politique réglementaire de télécom 2019-42, Établissement d’un paramètre de qualité du service approprié pour la gigue afin de définir un service d’accès Internet à large bande fixe de grande qualité, le Conseil a établi un seuil de la gigue de 5 millisecondes (ms).
Plus précisément, Shaw a demandé que le Conseil envoie une lettre de clarification précisant que le seuil de 5 ms est mesuré de façon unidirectionnelle, c’est-à-dire qu’il est mesuré en fonction du trafic en amont ou du trafic en aval, et n’a pas pour but de représenter une mesure « aller-retour ».
Bien que la latence soit habituellement mesurée par l’industrie en fonction de l’aller-retour, comme le précise la décision 2018-241, la gigue est habituellement mesurée de façon unidirectionnelle, à la fois en amont et en aval. La décision du Conseil définit la gigue comme étant mesurée en fonction du trafic unidirectionnel, soit d’une source à une destination. De plus, le seuil de la gigue de 5 ms établi s’applique au trafic allant dans un sens ou dans l’autre entre deux points de mesure.
Par conséquent, conformément à la politique réglementaire de télécom CRTC 2019-42, la gigue en amont et la gigue en aval doivent toutes deux être inférieures à 5 ms dans un sens ou dans l’autre pour qu’un service d’accès Internet à large bande fixe respecte la partie de l’objectif du service universel liée à la large bande. La gigue en amont ou en aval doit être mesurée entre le modem situé dans les installations du client et un serveur situé hors réseau à un point d’échange Internet dans une ville canadienne de premier niveau.
Il est aussi à noter que le seuil de la perte de paquets s’applique de façon unidirectionnelle au trafic en amont et en aval, et que seul le seuil de la latence doit être mesuré en fonction du trafic aller-retour, comme l’indique la décision de CRTC 2018-241.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Original signé par
Claude Doucet
Secrétaire général
Liste de distribution
Bell Canada,bell.regulatory@bell.ca;
Bragg Communications Incorporated (Eastlink), regulatory.matters@corp.eastlink.ca;
Canadian Network Operators Consortium Inc., regulatory@cnoc.ca;
Cogeco Inc., telecom.regulatory@cogeco.com;
Independent Telecommunications Providers Association, jonathan.holmes@itpa.ca;
Northwestel Inc., regulatoryaffairs@nwtel.ca;
Quebecor Inc., dennis.beland@quebecor.com;
Rogers Communications Canada Inc. (Rogers), rwi_gr@rci.rogers.com;
Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), document.control@sasktel.com;
TELUS Communications Inc. (TELUS), regulatory.affairs@telus.com;
Xplornet Communications Inc., xplornet.legal@corp.xplornet.com;
Hyman Glustein, hglustein@rtscanada.com;
Fenwick McKelvey, fenwick.mckelvey@concordia.ca;
David Prioriello, davemsp@gmail.com.
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