ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à Jean-Francois Dumoulin (Iristel Technologies Inc.) et Stephen Schmidt (TELUS Communications Inc.)
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Ottawa, le 12 avril 2019
Nos références : 8663-J64-201806019, 8663-T66-201805722
PAR COURRIEL
Monsieur Jean-François Dumoulin
Vice-président, Affaires réglementaires et gouvernementales
Iristel Technologies Inc.
675, promenade Cochrane
Tour Est, 6e étage
Markham (Ontario) L3R 0B8
regulatory@iristel.com
Monsieur Stephen Schmidt
Vice-président, Politique de télécommunications et conseiller principal en réglementation
Politique de télécommunications et Affaires réglementaires
TELUS Communications Inc.
215, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ontario) K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com
Objet : Iris Technologies Inc. et TELUS Communications Inc. – Demandes de redressement concernant le raccordement du trafic vers l’indicatif régional 867
Messieurs,
Cette lettre répond à une demande de TELUS Communications Inc. (TCI), datée du 27 février 2019, de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels et déposés le 19 février 2019 par Iris Technologies Inc. (Iristel), en son nom et au nom de sa filiale Ice Wireless Inc.
Le 7 mars 2019, compte tenu de la demande de divulgation de TCI, le Conseil a suspendu le processus établi le 29 janvier 2019 pour l’examen des demandes de redressement définitif présentées par TCI et Iristel dans le contexte des demandes susmentionnées. Dans sa lettre, le personnel du Conseil a indiqué qu’il établirait un processus modifié lorsqu’il répondrait à la demande de divulgation de TCI.
Le 11 mars 2019, Iristel a déposé sa réponse à la demande de divulgation de TCI.
Le personnel du Conseil fait remarquer que les demandes de divulgation de renseignements désignés comme confidentiels sont traitées en tenant compte des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et des articles 30 et suivants des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Une évaluation est faite pour savoir si les renseignements tombent sous la catégorie des renseignements susceptibles d’être désignés comme confidentiels en vertu de l’article 39 de la Loi. Une évaluation est ensuite faite pour déterminer si la communication des renseignements en question est susceptible d’entraîner un tort direct précis, et si un tel tort l’emporte sur l’intérêt public. Lors de cette évaluation, un certain nombre de facteurs sont pris en considération, y compris le degré de concurrence et l’importance de la divulgation de l’information fournie dans le but d’obtenir un dossier plus complet. Les facteurs à considérer sont abordés plus en détail dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, modifié par le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961-1, 26 octobre 2012.
Le personnel du Conseil a étudié la demande de TCI et la réponse d’Iristel et estime que d’autres renseignements doivent être divulgués pour que les parties puissent intervenir de manière significative. Plus précisément, il est d’avis qu’Iristel doit divulguer sur le dossier public les renseignements précisés dans la pièce jointe à cette lettre, et déposer des documents abrégés révisés en conséquence, d’ici le 18 avril 2019.
Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil établit le processus modifié suivant pour l’examen des demandes de redressement définitif présentées par Iristel et TELUS :
- Étape 1. Iristel doit divulguer les renseignements sur le dossier public précisés dans la pièce jointe à cette lettre d’ici le 18 avril 2019.
- Étape 2. Les parties peuvent soumettre des observations au Conseil sur les réponses présentées par Iristel et TCI en réponse à la demande de renseignements du personnel du Conseil datée du 29 janvier 2019 ou par rapport à d’autres enjeux pertinents soulevés dans le cadre de la présente instance au plus tard le 14 mai 2019.
- Étape 3. Les parties qui ont déposé des observations peuvent poser des questions à Iristel, à TCI, aux autres parties ayant déposé des observations ou aux fournisseurs de services de télécom qui utilisent les numéros de téléphone d’Iristel dans l’indicatif régional 867. Ces interrogations doivent être déposées devant le Conseil et signifiées à toutes les parties visées par ces interrogations au plus tard le 4 juin 2019.
Les questions relatives aux compagnies qui seront identifiées par un numéro de référence, conformément à la demande du personnel du Conseil soumise à Iristel dans la présente, doivent être adressées à Iristel et signifiées à toutes les parties. Iristel doit obtenir tous les renseignements nécessaires des compagnies en question afin de fournir des réponses complètes suivant l’étape 4 ci-après. - Étape 4. Les parties qui reçoivent une demande de renseignements à l’étape 3 ci-dessus doivent soumettre leur réponse auprès du Conseil au plus tard le 26 juin 2019.
Les documents déposés devant le Conseil doivent être signifiés à toutes les parties intéressées. Lorsqu’une date limite précise est indiquée pour le dépôt ou la signification d’un document, ce dernier doit avoir été reçu à la date indiquée, et non simplement avoir été envoyé à cette date.
Des copies de la présente lettre et de toute la correspondance connexe seront accessibles au public sur le site Web du Conseil. Les personnes qui souhaitent désigner des renseignements contenus dans leurs soumissions comme étant confidentiels doivent le faire conformément à la Loi Note de bas de page1 et aux Règles de pratique et de procédure du CRTC Note de bas de page2
- Une personne qui souhaite désigner des renseignements comme étant confidentiels doit fournir une explication détaillée de :
- la raison pour laquelle ces renseignements s’inscrivent dans la catégorie des renseignements susceptibles d’être désignés comme confidentiels;
- la raison pour laquelle il n’est pas dans l’intérêt du public qu’ils soient divulgués, en précisant pourquoi leur divulgation entraînerait un préjudice direct plus important que l’intérêt qu’ils présentent pour le public.
- Quiconque désigne des renseignements comme étant confidentiels doit soit déposer une version abrégée du document faisant uniquement abstraction des renseignements désignés comme confidentiels, soit justifier pourquoi il n’est pas possible de le faire.
Le personnel du Conseil peut envoyer d’autres demandes de renseignements à la lumière des mémoires reçus au cours du processus susmentionné. Tout autre processus suivant les étapes ci-dessus sera communiqué à une date ultérieure.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Original signé par
Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Jill Schatz, Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc., regulatory@cnoc.ca
John Lawford, Centre pour la défense de l’intérêt public, jlawford@piac.ca
Howard Slawner, Rogers Communications Canada Inc., rwi_gr@rci.rogers.com
Marc Lange, marc8lange@gmail.com
Martin Brazeau, CRTC, martin.brazeau@crtc.gc.ca
p. j. (1)
Divulgation de renseignements désignés comme confidentiels
Iristel doit divulguer sur le dossier public les renseignements suivants et déposer des documents abrégés révisés en conséquence :
- Iristel (CRTC) 29Jan19-1a :
- le nom de chaque compte qui a été représenté par le nom de la compagnie doit être identifié par un numéro de référence, incluant là où Iristel a fourni le nom de la compagnie, l’adresse et les coordonnées pour les comptes;
- ville où se trouve chaque partie, là où Iristel a fourni le nom de la compagnie, l’adresse et les coordonnées pour les comptes.
- Iristel (CRTC) 29Jan19-1b : nom de la ville où sont situés les centraux d’Iristel.
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