ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Monsieur Steve Eder (Thind Properties Ltd.)

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Ottawa, le 27 mars 2019

Notre numéro de dossier : 8698-N68-201900705

PAR COURRIEL

Monsieur Steve Eder
Vice-président - Construction
Thind Properties Ltd.
Bureau 700 – 4211, Kingsway
Vancouver (C.-B.)  V5H 1Z6
stevee@thind.ca

Objet : Demande déposée par Novus Entertainment Inc. (Novus) visant un accès non discriminatoire et en temps opportun, selon des conditions raisonnables, au développement d’immeubles à logements multiples (ILM) de Lumina et aux futurs développements d’ILM de Thind Developments Ltd. et ses sociétés affiliées (Thind)

Monsieur,

Le 29 janvier 2019, le Conseil a reçu une demande présentée par Novus en application de la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Dans sa demande, la société a demandé à être dispensée de ce qu’elle a fait valoir comme étant son incapacité actuelle d’obtenir l’accès opportun aux développements d’ILM de Thind, selon des conditions raisonnables, particulièrement en ce qui a trait au développement appelé Lumina, situé à Burnaby, en Colombie-Britannique. Novus a indiqué qu’elle avait signifié cette demande à Thind.

Comme il est prévu au paragraphe 25(1) des Règles de pratique et de procédure, un intimé à une demande peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les trente jours suivant le jour où celui-ci affiche la demande sur son site Web.  La demande susmentionnée a été affichée sur le site Web du Conseil le 5 février 2019, par conséquent, l’intimé (Thind) avait le droit de déposer une réponse auprès du Conseil au plus tard le 7 mars 2019. Toutefois, le personnel du Conseil fait remarquer que Thind n’avait pas encore déposé une réponse auprès du Conseil avant la date limite du 7 mars 2019, ou qu’aucune réponse n’avait été déposée à ce jour.

Thind est donc tenue de déposer une réponse auprès du Conseil, au plus tard le 1er avril 2019, soit :

  1. Une confirmation indiquant qu’elle n’a aucune réponse à déposer auprès du Conseil pour ce qui est de la demande susmentionnée;
  2. Une réponse à la demande de Novus auprès du Conseil qui est conforme aux Règles de pratique et de procédure.

Le personnel du Conseil précise, comme il est établi à l’alinéa 26(2)k) des Règles de pratique et de procédure, que la réponse de Thind doit être signifiée au demandeur (c.-à-d. Novus). Le personnel de la Commission a également précisé que Novus peut déposer auprès du Conseil une réponse à la demande de Thind au plus tard le 11 avril 2019.

Le Conseil rappelle à Thind que, comme il est énoncé dans la décision de télécom CRTC 2003-45Note de bas de page1, le Conseil a établi les principes de la fourniture de services de télécommunication aux clients d’immeubles à logements multiples (ILM) par des entreprises de services locaux (ESL), parmi lesquels le fait que les ESL doivent avoir accès aux ILM pendant leur construction. Ce principe existe pour que les ESL puissent rendre disponible le service au moment de l’occupation, de façon à réduire au minimum les dérangements et à éviter les coûts supplémentaires associés à l’installation d’équipement une fois que la construction de l’ILM est terminée. En outre, le Conseil a établi que la fourniture d’un service de télécommunication par une ESL dans un ILM est assujettie à la condition voulant que les ESL qui souhaitent desservir des utilisateurs finals dans cet ILM puissent y avoir accès rapidement au moyen d’une revente, d’installations louées ou de leurs propres installations, selon leur choix, et selon des modalités raisonnables.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par

Michel Murray
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications

c. c. Donna Robertson, Novus Entertainment Inc., donna.robertson@novusnow.ca
Rudy Rab, CRTC, rudy.rab@crtc.gc.ca
Thind Properties Ltd., info@thind.ca

 

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