ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Madame Marie-Josée Boivin (DMTS, une division de Bell Canada)
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 11 janvier 2019
Notre référence : 8740-D3-201808461
PAR COURRIEL
Madame Marie-Josée Boivin
Spécialiste principale, Affaires réglementaires
DMTS, une division de Bell Canada
87, rue Ontario Ouest, 3e étage
Montréal (Québec) H2X 1Y8
bell.regulatory@bell.ca
mjboivin@telebec.com
Objet : Avis de modification tarifaire 73 de DMTS – mise en œuvre de la concurrence locale – tarifs connexes
Madame,
Le 5 octobre 2018, le Conseil a reçu une demande de DMTS, dans le cadre de l’avis de modification tarifaire (AMT) 73, dans laquelle l’entreprise propose de réviser son Tarif général, CRTC 25370, relativement à la mise en œuvre de la concurrence locale.
La compagnie a déposé une demande en lien avec une demande aux termes de la partie 1 déposée précédemment au sujet du plan de mise en œuvre d’une concurrence locale fondée sur les installations.
Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.
Nous demandons à DMTS de fournir des réponses complètes, y compris une justification et tout document à l’appui, d’ici au 18 janvier 2019.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Original signé par
Michel Murray
Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c. Danuba Musgrave, CRTC, danuba.musgrave@crtc.gc.ca
p. j. (1)
Demande de renseignements
Question 1
Dans l’AMT 73, DMTS a fait valoir que, pour les nouveaux services aux sections 940, 950, 960 et 970, les tarifs proposés se rapportent aux tarifs existants du Tarif général 25370 de DMTS ou à des tarifs existants pour des services similaires du Tarif général 25510 de NorthernTel et du Tarif des services d’accès 7516 de Bell Canada.
Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160 Note de bas de page1 , le Conseil a établi l’ensemble de services 5 pour les services aux concurrents et a déterminé que les taux initiaux pour ces services doivent être fixés en les alignant sur des tarifs approuvés par le Conseil pour le même service, avec justification à l’appui. La justification à l’appui doit aborder la question de la pertinence des tarifs proposés pour les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à la lumière de ceux qui s’appliquent sur le territoire adjacent d’une grande ESLT pour le même service.
Expliquez, avec justification, pourquoi DMTS propose d’utiliser les tarifs de NorthernTel plutôt que ceux de Bell Canada pour la plupart des éléments tarifaires de la section 940, étant donné que NorthernTel n’est pas une grande ESLT adjacente, alors que Bell Canada l’est. – Fournissez plus précisément la justification concernant l’alignement des tarifs proposés par DMTS à la section 940.4.04 a) « Traffic Imbalance – Table 1 » (Déséquilibre de trafic – Tableau 1) avec les tarifs de la section N200.15.4.04 a) de NorthernTel, qui sont plus élevés que ceux de la section 105.4(d)(1) de Bell Canada pour le même service.
Question 2
À la section 960, DMTS propose des frais de refus de demande de service local (DSL) pour chaque DSL refusée dépassant les limites ci-dessous pour le nombre total de DSL présentées par le client par mois.
- Un seuil mensuel du taux de refus des DSL de 10,4 % jusqu’au 12 décembre 2018, suivi d’un seuil de 8 % par la suite, s’applique à chaque fournisseur de services qui envoie plus de 500 DSL par mois, à moins qu’au moins 75 % des DSL qu’il a soumis ce mois-là ne soient liées à des services d’affaires.
- Un seuil mensuel du taux de refus des DSL de 20,8 % jusqu’au 12 décembre 2018, suivi d’un seuil de 16 % par la suite, s’applique à chaque fournisseur de services qui envoie 500 DSL ou moins par mois et à chaque fournisseur de services dont au moins 75 % des DSL qu’il a soumis ce mois-là sont liées à des services d’affaires.
Comme il est indiqué dans la politique réglementaire de télécom 2012-523 Note de bas de page2 , le Conseil a déterminé que la limite inférieure sera fixée à 12,8 % à partir de la date d’approbation initiale du tarif par le Conseil. Par la suite, le taux sera abaissé à 10,4 % après un an, puis à 8 % après deux ans. De plus, le Conseil a déterminé que la limite supérieure sera fixée au double de la limite applicable aux ESL qui soumettent des volumes importants de DSL. Par conséquent, la limite supérieure sera fixée à 25,6 % à partir de la date d’approbation initiale du tarif par le Conseil, pour être abaissée à 20,8 % après un an et à 16 % après deux ans.
Expliquez, avec justification, comment DMTS a déterminé les dates et les taux de refus en fonction de ses limites quant aux taux de refus de DSL, étant donné que le tarif n’a pas été approuvé par le Conseil.
Veuillez fournir une demande modifiée révisant la section 960 afin de se conformer aux exigences du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2012-523, en fonction de la date d’entrée en vigueur proposée de 15 jours civils après le dépôt de la demande modifiée.
- Date de modification :