ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à Cassandra Theriault (Acadia Broadcasting Limited)
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Ottawa, le 4 juin 2019
PAR COURRIEL
Mme Cassandra Theriault
Contrôleuse
Acadia Broadcasting Limited
58, rue King, 3e étage
Saint John (N.-B.) E2L 1G4
theriault.cassandra@radioabl.ca
Objet : La vérification des contributions au titre du développement du contenu canadien d’Acadia Broadcasting Limited’s (Acadia) pour les années de radiodiffusion de 2013-2014 et de 2014-2015
Madame Theriault,
Dans le cadre de sa vérification annuelle des contributions d’Acadia, au titre du développement du contenu canadien (DCC), le Conseil a récemment examiné les contributions du titulaire pour les années de radiodiffusion de 2013-2014 et de 2014-2015. Au cours de cette vérification, le personnel du Conseil a relevé des cas de non-conformité possibles concernant les contributions d’Acadia au titre du DCC. Le personnel du Conseil vous a informé de cette situation de non-conformité possible dans une lettre datée du 27 juillet 2017, à laquelle vous avez répondu par une lettre datée du 11 août 2017.
La présente lettre vise à vous informer que le Conseil conclut que CHWV-FM était en situation de non-conformité quant à ses exigences de contribution au titre du DCC, aux termes de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio pendant l’année de radiodiffusion de 2013-2014.
En outre, CHWV-FM a été déclaré en situation de non-conformité pour les années de radiodiffusion de 2013-2014 et de 2014-2015 en lien avec la condition suivante de licence, comme il est indiqué à l’annexe 11 de la décision de radiodiffusion CRTC 2013-460 :
En plus de sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) telle qu’exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer la somme de 4 000 $ par an à des parties et des projets admissibles conformément à la définition de parties et projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
La non-conformité découle du fait qu’Acadia n’a pas versé les paiements en vue de remplir ses obligations en matière de contribution au titre du DCC pour CHWV-FM au cours des années de radiodiffusion de 2013-2014 et de 2014-2015.
Le Conseil fait remarquer qu’Acadia a payé le manque à gagner total de 14 276 $ pendant l’année de radiodiffusion de 2016-2017 et, par conséquent, aucun paiement de manque à gagner au titre du DCC n’est requis pour le moment. Ces cas de non-conformité feront l’objet de discussions approfondies au cours du prochain processus de renouvellement de la licence de CHWV-FM.
Les lignes directrices sur les contributions au titre du DCC et les initiatives admissibles figurent sur le site Web du CRTC, à l’adresse : https://crtc.gc.ca/fra/general/ccdparties.htm.
Enfin, le Conseil note que les conclusions énoncées dans la présente lettre ne concernent que les années de radiodiffusion de 2013-2014 et de 2014-2015 et ne portent sur aucune année de radiodiffusion subséquente.
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Claude Doucet
Secrétaire général
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