ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre du Conseil adressée à M. Dominic Bell (Sonème (2007) Inc.)

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Ottawa, le 4 juin 2019

PAR COURRIEL

M. Dominic Bell
Directeur Général
Sonème (2007) Inc.
456, rue Pont
Mont-Laurier (Québec) J9L 2R8
dbell@cflo.ca

Objet : La vérification des exigences en matière d’avantages tangibles de Sonème (2007) Inc. (Sonème) pour les années de radiodiffusion de 2012-2013 et de 2013-2014

Monsieur Bell,

Dans le cadre de sa vérification annuelle des contributions de Sonème en matière d’avantages tangibles, le Conseil a récemment examiné les contributions du titulaire pour les années de radiodiffusion de 2012-2013 et 2013-2014 imposées à la suite de la transaction de propriété approuvée dans la lettre administrative datée du 10 septembre 2007.  Au cours de cette vérification, le personnel du Conseil a relevé que plusieurs dépenses déclarées comme ayant été engagées en vue de remplir les obligations de Sonème en matière d’avantages tangibles au titre du développement du contenu canadien (DCC) posaient problème. Le personnel du Conseil vous a informé de cette situation de non-conformité possible dans une lettre datée du 27 juillet 2017, à laquelle vous avez répondu par courriel le 7 août 2017.

La présente lettre vise à vous informer que le Conseil conclut que certaines dépenses engagées par Sonème en vue de remplir ses obligations en matière d’avantages tangibles au titre du DCC pendant les années de radiodiffusion de 2012-2013 et de 2013-2014 étaient inadmissibles en vertu de la Politique de 2006 sur la radio commerciale.) Footnote1

Le Conseil ne remet pas nécessairement en question l’admissibilité des initiatives ou des destinataires des contributions au DCC ci-dessous; la non-conformité découle plutôt d’une absence de pièces justificatives et de certaines dépenses qui sont jugées intéressées.

Voici une ventilation des dépenses inadmissibles :

Absence des pièces justificatives : Le titulaire n’a pas fourni suffisamment de pièces justificatives concernant les prestations en direct, les artistes qui se sont produits ou l’admissibilité des dépenses afin de démontrer que les dépenses satisfont aux critères décrits dans la politique de 2006 sur la radio commerciale.

Année de radiodiffusion Bénéficiaire Somme ($)
2012-2013 Lumi-son 120
2012-2013 Lumi-son 200
2012-2013 Lumi-son 300
2012-2013 Lumi-son 100
2012-2013 MC MusiClairage 280
2013-2014 Lumi-son 1250
Sous-total 2250

Dépenses servant uniquement ses intérêts : Les dépenses liées aux artistes qui se produisent uniquement pour la station du titulaire ne sont pas admissibles. Les prestations doivent être publiques et une prestation à une station sert uniquement ses intérêts, car les sommes versées au titre du DCC servent à améliorer la programmation continue de la station. En outre, certaines dépenses ont servi à payer le déplacement d’animateurs pour faire des entrevues avec des artistes canadiens, et les entrevues ont ensuite été diffusées sur les ondes de la station.

Année de radiodiffusion Bénéficiaire Somme ($)
2012-2013 Carburant de Karim Ouellette 82
2012-2013 Restaurant St-Hubert 83
2012-2013 Carburant 30
2012-2013 Repas [Le Faim Gourmet] 201
2013-2014 Repas de Clément Jacques 53
  Sous-total 449
Total 2699

À la lumière de ces conclusions, le Conseil ordonne à Sonème de verser le manque à gagner total de 2 699 $ dans les 30 jours suivant la date de la présente lettre, comme suit :

En outre, le Conseil ordonne à Sonème de déposer une preuve de paiement pour le manque à gagner total (2 699 $) relatif aux avantages tangibles, auprès du Conseil, dans les 60 jours suivant la date de la présente lettre.

Les lignes directrices sur les contributions au titre du DCC et les initiatives admissibles figurent sur le site Web du CRTC, à l’adresse : https://crtc.gc.ca/fra/general/ccdparties.htm.

Le Conseil rappelle à Sonème qu’à défaut de fournir  suffisamment de documents pour justifier ses contributions admissibles pour les années de radiodiffusion futures, le Conseil pourrait conclure que ces contributions ne sont pas admissibles, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le respect de ses obligations réglementaires.

Enfin, le Conseil note que les conclusions énoncées dans la présente lettre ne concernent que les années de radiodiffusion de 2012-2013 et de 2013-2014 et ne portent sur aucune année de radiodiffusion subséquente.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

Claude Doucet
Secrétaire général

c. c.
Mme. Julie Prévost
administration@cflo.ca

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