Décision de radiodiffusion CRTC 2019-401

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Référence : 2019-127

Ottawa, le 6 décembre 2019

Sheet Harbour Radio Society
Sheet Harbour (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2018-1094-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
11 juillet 2019

Station de radio communautaire de faible puissance à Sheet Harbour

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Sheet Harbour (Nouvelle-Écosse).

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Sheet Harbour Radio Society (SHRS) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Sheet Harbour (Nouvelle-Écosse). Le Conseil a reçu des interventions en appui à la présente demande.
  2. SHRS est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 94,7 MHz (canal 234FP) avec une puissance moyenne apparente rayonnée de 45 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -18,8 mètres)Note de bas de page 1.
  4. Le demandeur indique que la station diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 126 heures seraient consacrées à la programmation locale.
  5. Au cours de chaque semaine de diffusion, 3,5 heures de programmation de créations orales diffusée seraient consacrées aux nouvelles (95 % locales et 5 % régionales). La station diffuserait trois fois par jour, six jours par semaine un bulletin communautaire présentant des renseignements sur les événements communautaires et des entrevues avec des personnes locales d’intérêt pour la collectivité. De plus, elle diffuserait des émissions produites à l’échelle locale, tel que « Coastal Café », mettant en évidence l’information sur la côte est de la Nouvelle-Écosse.
  6. En ce qui concerne la programmation musicale diffusée, environ 82 % de la sélection musicale serait tirée de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire 66 % et Country et genre country 16 %) et environ 16 % serait tirée de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé)Note de bas de page 2. Par ailleurs, la SHRS indique qu’elle présenterait des musiciens locaux dans son émission « Locals », qui serait diffusée quotidiennement.
  7. En ce qui concerne la participation des bénévoles, la SHRS indique qu’elle a fait appel à des étudiants et à des adultes de la communauté à titre de bénévoles pour s’acquitter des rôles de producteurs, d’intervieweurs, de spécialistes du marketing et de membres du conseil. Deux directeurs cogérants superviseraient les bénévoles.

Analyse et décision du Conseil

  1. La station communautaire proposée serait la première dédiée à la communauté de Sheet Harbour.
  2. La station communautaire proposée desservirait une population de 192 habitants dans son périmètre de rayonnement principal (c.-à-d. 3 mV/m) et de 906 habitants dans son périmètre de rayonnement secondaire (c.-à-d. 0,5 mV/m).
  3. Le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire offrent une programmation dont le style et le contenu diffèrent de celle offerte par d’autres éléments du système de radiodiffusion, notamment les stations de radio commerciale et la Société Radio-Canada. Une telle programmation devrait comprendre de la musique, particulièrement de la musique canadienne, qui n’est pas généralement entendue sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé ainsi que des styles de musique populaire rarement diffusés), une programmation de création orale détaillée ainsi qu’une programmation ciblant des groupes précis au sein de la collectivité.
  4. Dans le présent cas, le Conseil conclut que le service proposé par SHRS desservirait Sheet Harbour au moyen d’une vaste gamme d’émissions axées sur la collectivité et aiderait les nouveaux artistes locaux à se faire connaître en ondes, ajoutant ainsi de la diversité au marché radiophonique de Sheet Harbour.
  5. Le Conseil est convaincu que la demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Sheet Harbour Radio Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Sheet Harbour (Nouvelle-Écosse). Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire doivent participer au Système national d’alertes au public.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe de la décision de radiodiffusion CRTC 2019-401

Modalités, conditions de licence, attente et encouragements pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de faible puissance de langue anglaise à Sheet Harbour (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

La station sera exploitée à la fréquence 94,7 MHz (canal 234FP) avec une puissance apparente rayonnée de 45 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -18,8 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion. Par conséquent, en l’absence de l’avis du Ministère, le demandeur ne sera pas en mesure de mettre en œuvre la nouvelle entreprise approuvée dans la présente décision.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au demandeur qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 6 décembre 2021. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter les conditions de licence énoncées dans les Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les déclarations annuelles, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Comme il est mentionné dans l’annexe 3 de cette politique réglementaire, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Encouragements

Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions dans ses pratiques d’embauche et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Le Conseil encourage le demandeur à modifier ses règlements administratifs pour s’assurer que le premier dirigeant et au moins 80 % de ses administrateurs sont des Canadiens, tel qu’il est défini dans les Instructions au CRTC (inadmissibilité de non‑Canadiens). Le Conseil encourage également le demandeur à remettre un exemplaire signé de ses règlements administratifs modifiés au plus tard 90 jours après la date de la présente décision.

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