Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2019-359

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Ottawa, le 30 octobre 2019

Droits de licence de radiodiffusion – Partie II

  1. Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, DORS/97-144, tel que modifié par DORS/2010-157, 7 juillet 2010 (le Règlement), prévoit que certaines entreprises de radiodiffusion titulaires doivent payer des droits de licence de la partie II. Le Conseil a fait l’annonce du Règlement modifié dans Modifications au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476, 14 juillet 2010 (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-476).
  2. Les articles 11(1) et 11(2) du Règlement précisent la formule de calcul des droits de licencede la partie II. En vertu de ces articles du Règlement, le Conseil doit fixer le montant total annuel des droits selon le moins élevé des montants suivants :
    1. 100 000 000 $ - À compter de 2011, cette somme est rajustée annuellement de façon composée en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation (IPC), pour l’année civile précédente. L’IPC est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-476, le Conseil utilisera l’IPC établi par Statistique Canada dans son Tableau 18-10-0005-01 (anciennement CANSIM 326-0021). Les droits de licence de la partie II en 2018 s’élevaient à 113 973 360 $. La moyenne annuelle de l’IPC était de 2,3 %Note de bas de page 1 pour 2018. Ainsi, la valeur rajustée de la somme mentionnée ci-dessus est de 116 594 747 $ pour 2019.
    2. 1,365 % multiplié par l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les revenus désignés dépassent leur franchise, pour l’année de rapport se terminant au cours de l’année civile précédente, moins le total des franchises de ces titulaires pour la même année de rapport (c.-à-d. 11,120 milliards de dollars). En 2019, le montant s’élève à 151 788 872 $.
  3. Conformément à l’article 11(3) du Règlement, le Conseil annonce dans la présente ordonnance de radiodiffusion que le montant total des droits de licence de la partie II devant être évalué par le Conseil, pour 2019, est 116 594 747 $, soit le moins élevé des deux montants dont il est question au paragraphe 2.

Secrétaire général

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