Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476

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Référence au processus : 2009-797

Autre référence : 2009-797-1

Ottawa, le 14 juillet 2010

Modifications au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion

Dans la présente politique réglementaire, le Conseil annonce qu’il modifie, avec l’autorisation du Conseil du Trésor, le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion concernant les droits de licence de la partie II.

Introduction

1. Dans l’Appel aux observations sur des modifications proposées au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-797, 22 décembre 2009[1] (l’avis de consultation), le Conseil sollicitait des observations à l’égard de modifications au Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (le Règlement) concernant les droits de licence de la partie II.

2. Plus précisément, le Conseil propose d’instaurer un plafond de 100 millions de dollars dans le cadre du calcul des droits de licence de la partie II et de calculer ces droits au moyen de la formule X/Y x Z où :

X représente l’excédent des recettes désignées du titulaire pour l’année de rapport se terminant durant l’année civile précédente, sur sa franchise pour la même année de rapport;

Y représente l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise pour l’année de rapport se terminant durant l’année civile précédente, sur le total des franchises de ces titulaires pour la même année de rapport;

Z représente le moins élevé des montants suivant :

  1. un montant de 100 millions de dollars rajusté annuellement de façon composée, après 2010, en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage de l’indice des prix à la consommation (IPC);
  2. 1,365 % multiplié par le montant correspondant à l’élément Y ci-haut défini.

3. Le Conseil fait remarquer que la formule proposée aux fins du calcul des droits de licence de la partie II exige que le Conseil détermine le moins élevé de deux montants et, pour chaque titulaire, la proportion de cette somme à payer. Il incombera dorénavant au Conseil de faire ces déterminations et de publier le moins élevé du facteur Z dans la Gazette du Canada.

4. Étant donné que les données financières des titulaires pour une année de rapport ne sont pas disponibles au début de novembre suivant la fin de cette même année de rapport, le Conseil propose d’utiliser, dans le calcul des variables X et Y, les données financières de l’année de rapport précédente. Par exemple, pour les droits de licence de la partie II qui seront payables le 1er décembre 2010, le Conseil utilisera les données financières que les titulaires lui ont soumises pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

5. À compter de 2011, la valeur prévue à l’alinéa a) de l’élément Z de la formule sera rajustée annuellement de façon composée en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’IPC pour l’année civile précédant l’année de rajustement. L’IPC est l’indice d’ensemble de l’IPC établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada – numéro de catalogue 62-001-XWE, tableau 5, CANSIM numéro de vecteur v41690973. Cette information est de nature publique et peut être obtenue sur le site web de Statistique Canada.

6. Le Conseil propose également de modifier le Règlement afin que les droits de licence de la partie II soient payables au plus tard le 1er décembre de chaque année, et ce, pour des raisons administratives.

Observations

7. Le Conseil a reçu des observations de la part de Shaw Communications Inc., Quebecor Média inc., Corus Entertainment Inc., MTS Allstream Inc., l’Association canadienne des radiodiffuseurs, Bell Canada/Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Rogers Communications Inc. et 0859291 BC Ltd. (CHEK TV).  Le dossier public de l’instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous l’onglet « Instances publiques ».

8. Les parties intéressées ont toutes appuyé les modifications proposées au Règlement. CHEK TV a toutefois suggéré que les nouvelles dispositions fassent référence à « la partie de l’année pendant laquelle le titulaire détenait la licence », tel que le faisait l’article 11 du Règlement.

Analyse et décisions du Conseil

9. En ce qui concerne l’observation déposée par CHEK TV, et plus particulièrement la suggestion selon laquelle les nouvelles dispositions devraient faire référence à « la partie de l’année pendant laquelle le titulaire détenait la licence », le Conseil estime que cette formulation n’est pas nécessaire. En effet, le Règlement, tel que modifié, contient une définition de « recettes désignées », laquelle fait référence à « l’activité visée par la licence du titulaire » et, dans le cas d’un titulaire qui n’aurait pas présenté une déclaration de droits de licence pour la totalité d’une année de rapport, au revenu estimatif de l’entreprise, tel que mentionné dans la composante b) de la définition.

10. Le Conseil calculera les droits de licence dus et payables au plus tard le 1er décembre 2010 et enverra des factures le ou vers le 1er novembre 2010 aux entreprises qui sont titulaires de licence à la date de facturation et dont les recettes désignées pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2009 dépassent la franchise applicable. Tel que ci-haut mentionné, dans le cas d’un titulaire qui ne présente aucune déclaration de droits de licence couvrant les douze mois de la dernière année de rapport pertinente complète, le Conseil compte continuer d’utiliser, dans le calcul des variables X et Y, la composante b) de la définition existante de « recettes désignées », c’est-à-dire le revenu annuel estimatif basé sur les tendances du marché dans lequel le titulaire est autorisé à exploiter son entreprise, le rendement financier antérieur de son entreprise et, le cas échéant, son plan d’affaires pour les douze premiers mois d’exploitation.

11. Comme mentionné dans l’avis de consultation, les titulaires pourront, chaque année, dès la facturation des droits de licence de la partie I par le Conseil à la fin du mois de février, estimer le montant qu’elles devront payer pour les droits de licence de la partie II au plus tard le 1er décembre de la même année civile. Ainsi, dans les situations où un titulaire aurait acquis des actifs de radiodiffusion au cours d’une année de rapport et où, par conséquent, le Conseil aurait eu à employer la composante b) des recettes désignées pour calculer les droits de licence de la partie I, le Conseil utilisera ce même facteur pour les droits de licence de la partie II. Quant aux ventes et acquisitions d’actifs de radiodiffusion, les parties devraient tenir compte de ce qui précède en calculant les ajustements dus lors de la clôture de leurs transactions.

12. Le Conseil a l’intention d’envoyer tous les comptes en souffrance de plus de 30 jours pour les droits de licence de la partie II à une agence de recouvrement.

Conclusion

13. Tenant compte de ce qui précède, le Conseil adopte les modifications au Règlement telles que proposées dans l’avis de consultation.

14. Conformément à l’article 11 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a reçu l’approbation du Conseil du Trésor afin de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (le Règlement modifié). Le Règlement modifié a été enregistré le 23 juin 2010 et a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II, vol. 144, no 14, pages 1409 à 1410, le 7 juillet 2010 (DORS/2010-157). Le Règlement modifié est entré en vigueur à la date de son enregistrement. Une copie du Règlement modifié est jointe à la présente politique réglementaire.

Secrétaire général

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-476

Règlement modifiant le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion

Modifications

1. L’alinéa 3b) du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion1 est remplacé par ce qui suit?:

b) les droits de licence de la partie II, payables au plus tard le 1er décembre de chaque année.

2. L’article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit?:

11. (1) A Part II licence fee is equal to the amount determined by the formula

X/Y x Z

où?:

X  représente l’excédent des recettes désignées du titulaire pour l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente, sur sa franchise pour la même année de rapport;

Y  l’excédent des recettes désignées de tous les titulaires dont les recettes désignées dépassent leur franchise pour l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente, sur le total des franchises de ces titulaires pour la même année de rapport;

Z  le moins élevé des montants suivants?:

  1. 100 000 000 $;
  2. j 1,365 % multiplié par le montant correspondant à l’élément Y.

(2) À compter de 2011, la valeur prévue à l’alinéa a) de l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1) est rajustée annuellement de façon composée en fonction de l’augmentation ou de la diminution, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédant l’année de rajustement. L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

(3) Le Conseil publie chaque année dans la Gazette du Canada Partie I un avis public indiquant le montant de l’élément Z de la formule figurant au paragraphe (1)?.

(4) Le Conseil facture les droits de licence de la partie II au titulaire au plus tard le 1er novembre de l’année pendant laquelle ils sont dus.

(5) Pour l’application du présent article, la mention «?la dernière année de rapport complète?», à l’alinéa b) de la définition de «?recettes désignées?» à l’article 1, vaut mention de «  l’année de rapport se terminant pendant l’année civile précédente ».

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

1 DORS/97-144

Notes de bas de page


[1] Tel que corrigé par l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-797-1, 23 décembre 2009.

Date de modification :