Décision de radiodiffusion CRTC 2019-299
Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019
Ottawa, le 22 août 2019
Radio MF Charlevoix inc.
Saint-Hilarion, La Malbaie, Baie-Saint-Paul, Petite-Rivière-Saint-François et Saint-Siméon (Québec)
Dossier public de la présente demande : 2018-0651-4
CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.
Demande
- Radio MF Charlevoix inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion (Québec) et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie, CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François et CIHO-FM-4 Saint-Siméon, qui expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Historique
- Dans la décision de radiodiffusion 2013-158, le Conseil a conclu que le titulaire était en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne le dépôt du rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.
Non-conformité
- L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
- Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a déposé ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 le 23 novembre 2018, soit d’une à trois années en retard.
- Le titulaire indique que ces omissions ont été causées par une erreur humaine, car la personne responsable du dépôt de rapports annuels a quitté son poste et n’aurait pas transmis l’information à son successeur. En octobre 2016, le directeur général de l’époque a quitté l’organisation sans informer son remplaçant des obligations réglementaires de la station.
- Afin que la situation ne se reproduise plus, le titulaire affirme que les obligations liées à la licence, la liste des documents à déposer ainsi que les accès nécessaires pour déposer ces documents ont été transmis à deux personnes au sein de l’organisation et inscrits dans le calendrier annuel des procédures que la direction générale et la direction de la programmation doivent suivre.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
Mesures réglementaires
- L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
- Le Conseil prend note des explications fournies par le titulaire et des mesures mises en place pour assurer sa conformité à l’avenir. Toutefois, bien que le Conseil ait renouvelé la licence pour une période complète dans la décision de
radiodiffusion 2013-158, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire est en non-conformité à l’égard du dépôt de rapports annuels. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de renouveler la licence pour une période écourtée de quatre ans. - Le Conseil estime également qu’il convient d’exiger que le titulaire diffuse une annonce relative à sa non-conformité, et ce, trois fois par jour, pendant cinq jours consécutifs au cours d’une période de 14 jours suivant immédiatement le 1er septembre 2019, soit la date de début de la nouvelle période de licence. Afin de confirmer le respect de cette exigence, le titulaire devra fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, ainsi que déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CIHO-FM Saint-Hilarion, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion (Québec) et ses émetteurs CIHO-FM-1 La Malbaie, CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul, CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François et CIHO-FM-4 Saint-Siméon du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des obligations réglementaires. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
Rappels
- Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Les rapports annuels constituent des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion dont tous les intervenants peuvent se servir. De plus, les rapports annuels permettent au Conseil d’évaluer, de contrôler et de réglementer efficacement l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. Ils permettent aussi au Conseil de vérifier le rendement d’un titulaire mais aussi sa conformité à l’égard des exigences réglementaires.
- Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
- Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra envisager d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de licence, dont l’imposition d’une ordonnance.
- Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Règlement et ses conditions de licence.
- En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs – Renouvellement et modification de licence,décision de radiodiffusion CRTC 2013-158, 27 mars 2013
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-299
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radiodiffusion communautaire de langue française CIHO-FM Saint-Hilarion (Québec) et ses émetteurs
CIHO-FM-1 La Malbaie, CIHO-FM-2 Baie-Saint-Paul,
CIHO-FM-3 Petite-Rivière-Saint-François et CIHO-FM-4 Saint-Siméon
Modalités
La licence expirera le 31 août 2023.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- a) Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours suivant le 1er septembre 2019, soit la date de début de la nouvelle période de licence :
Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans la décision de radiodiffusion 2019-299, le CRTC a déterminé que la présente station se trouvait en situation de non-conformité à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio. Les instances de non-conformité s’avèrent être un problème récurrent. CIHO-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus.
b) Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce sur les ondes de CIHO-FM Saint-Hilarion énoncée à l'annexe 2 de CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-299, 22 août 2019, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio communautaire et de campus déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles des membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.
Encouragement
Le Conseil estime que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-299
Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CIHO-FM Saint-Hilarion
En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 2 de l’annexe 1 de CIHO-FM Saint-Hilarion et ses émetteurs – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-299, 22 août 2019, je ________________ (NOM) au nom de _________________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la
non-conformité de CIHO-FM Saint-Hilarion à l’égard du Règlement de 1986 sur la radio a été dûment diffusée 3 fois par jour et répartie raisonnablement, entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 jours consécutifs au cours de la période de 14 jours suivant immédiatement le 1er septembre 2019, soit le début de la nouvelle période de licence, comme suit :
Première date de diffusion | - | Heure de diffusion | 1: | 2: | 3: |
---|---|---|---|---|---|
Deuxième date de diffusion | - | Heure de diffusion | 1: | 2: | 3: |
Troisième date de diffusion | - | Heure de diffusion | 1: | 2: | 3: |
Quatrième date de diffusion | - | Heure de diffusion | 1: | 2: | 3: |
Cinquième date de diffusion | - | Heure de diffusion | 1: | 2: | 3: |
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Signature
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Date
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