Décision de radiodiffusion CRTC 2019-284

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 22 février 2019

Ottawa, le 8 août 2019

Fantasy Sports Media Group Inc.
Toronto (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2018-0742-1

Game+ – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif de langue anglaise Game+ du 1er septembre 2019 au 31 août 2024.

Demande

  1. Fantasy Sports Media Group Inc. (Fantasy Media) a présenté une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Game+ (anciennement FNTSY Sports Network), qui expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Fantasy Media a confirmé qu’il se conformerait aux exigences normalisées pour les services sur demande énoncées à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. De plus, le titulaire a proposé de consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus bruts du service pour l’année de radiodiffusion précédente aux dépenses en émissions canadiennes (DÉC).

Non-conformité

  1. En vertu de l’article 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, les titulaires étaient tenus de déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédentNote de bas de page 1.
  2. Dans le présent cas, le rapport annuel pour le service Game+ pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 n’a pas été déposé à temps. Fantasy Media a attribué le dépôt tardif à un échec de téléversement.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de l’article 8(1) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés pour l’année de radiodiffusion 2014-2015. Toutefois, étant donné qu’il s’agit de la première instance de non-conformité de Fantasy Media à l’égard de l’exigence de dépôt de rapports annuels et que tous les autres rapports annuels pour le service ont été déposés à temps et étaient complets, le Conseil conclut qu’aucune mesure réglementaire n’est nécessaire.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé que des exigences relatives aux DÉC seraient mises en œuvre pour tous les services facultatifs de langue anglaise et de langue tierce qui comptent plus de 200 000 abonnés, selon les niveaux de dépenses historiques.
  2. Comme il est indiqué ci-dessus, Fantasy Media a proposé un niveau de DÉC minimal de 10 % des revenus bruts du service Game+ pour l’année de radiodiffusion précédente. Le titulaire a reconnu que ses DÉC avaient dépassé ce niveau au cours des années de radiodiffusion précédentes, alors qu’il était nécessaire de créer des émissions sur les ligues sportives fictives lorsqu’il n’en existait pas auparavant, mais il a soutenu que cette approche n’était pas viable en raison du faible nombre d’abonnés à ce service. Il a également demandé une condition de licence accordant un crédit de 25 % pour les émissions produites par des producteurs des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) et un crédit de 50 % pour les émissions produites par des producteurs autochtones.
  3. Depuis le lancement du service Game+ en 2015, les DÉC ont dépassé les revenus totaux. En outre, le service n’a jamais été rentable et a encouru des pertes importantes depuis son lancement. Par conséquent, et conformément au niveau de DÉC minimal de 10 % pour les services facultatifs énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil conclut qu’une exigence relative aux DÉC de 10 % pour le service Game+ est appropriée. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  4. En ce qui a trait aux crédits relatifs aux DÉC demandés pour les productions produites par les producteurs des CLOSM et les producteurs autochtones, le Conseil estime qu’ils représenteraient des mesures favorables à la création par ces producteurs de contenu pertinent pour ces groupes, qui sont sous-représentés dans le système de radiodiffusion.
  5. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des peuples autochtones dans le système de radiodiffusion canadien. Plus précisément, le titulaire recevra un crédit de 50 % à l’égard des exigences relatives aux DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence relative aux DÉC totales du titulaire, lorsque combinée avec le crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus d’une CLOSM, dont il est question dans la section ci-dessous. Seuls les coûts de programmation comptabilisés dans les DÉC, selon la définition qui figure dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit.
  6. Le Conseil est aussi d’avis qu’un crédit similaire pourrait encourager un meilleur reflet des communautés de langue officielle en situation minoritaire à l’écran dans le système de radiodiffusion canadien. Ainsi, le titulaire recevra un crédit de 25 % à l’égard des exigences relatives à ses DÉC pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence relative aux DÉC totales du titulaire, lorsque combinée avec le crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs autochtones, dont il est question au paragraphe précédent sur le reflet autochtone. Seuls les coûts de programmation comptabilisés dans les DÉC, selon la définition qui figure dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant admissibles au crédit. De plus, le producteur issu d’une CLOSM doit être un producteur indépendant, selon la définition du Conseil, et i) s’il exerce ses activités dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais, ou ii) s’il exerce ses activités à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  7. Par conséquent, le Conseil a énoncé des conditions de licence à cet égard à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service facultatif national de langue anglaise Game+ du 1er septembre 2019 au 31 août 2024. Les conditions de licence, les attentes et les encouragements pour ce service sont énoncés à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Le dépôt de rapports annuels complets et à temps, y compris les états financiers, est une obligation réglementaire de base et fondamentale. Le respect de cette exigence permet non seulement au Conseil de surveiller de façon efficace le rendement d’un titulaire et sa conformité avec divers règlements et diverses obligations, mais lui permet également d’évaluer, de superviser et de réglementer efficacement l’industrie de la radiodiffusion dans son ensemble. Par conséquent, le dépôt tardif ou incomplet de rapports annuels et d’états financiers est considéré comme une question très sérieuse.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-284

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif de langue anglaise Game+

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2019 et expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 10 % de ses revenus annuels bruts de l’année précédente à l’acquisition d’émissions canadiennes ou à l’investissement dans celles-ci.
  3. En vertu de la condition 4, le titulaire peut réclamer, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % à l’égard des exigences relatives à ses dépenses en émissions canadiennes pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones qui est réclamée comme une dépense en émissions canadiennes au cours de cette année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % à l’égard des exigences relatives à ses dépenses en émissions canadiennes pour toute dépense en émissions canadiennes produites par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire qui est réclamée comme une dépense en émissions canadiennes au cours de cette année de radiodiffusion. Le titulaire peut demander le crédit si :
      1. l’émission est produite dans la province de Québec et la langue originale de la production est l’anglais;
      2. l’émission est produite à l’extérieur de la province de Québec et la langue originale de la production est le français.
  4. Le titulaire peut demander les crédits calculés conformément à la condition 3 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs issus d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative à ses dépenses en émissions canadiennes.
  5. En ce qui concerne les dépenses en émissions canadiennes :
    1. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément à la condition de licence 2; dans ce cas, le titulaire doit consacrer, au cours de l’année suivante de la période de licence, outre les dépenses minimales requises pour cette année, le montant total des dépenses en moins de l’année précédente.
    2. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire qui consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour cette année peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les points a) et b) ci-dessus, pendant la période de licence, le titulaire doit au moins consacrer aux émissions canadiennes le total des dépenses minimales requises, calculées conformément à la condition de licence 2.
  6. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit présenter au Conseil des rapports sur les dépenses en émissions canadiennes qu’il a engagées pendant cette période et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à ce sujet.
  7. Le titulaire est responsable de tout défaut de se conformer aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes qui ont été engagées pendant la période de licence précédente.

Définitions

Aux fins de ces conditions de licence :

L’expression « année de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement sur les services facultatifs.

L’expression « producteur autochtone » désigne une personne qui se définit comme un Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis et les Inuits, et qui est un citoyen canadien ou qui réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % de la participation majoritaire est détenue par une ou plusieurs personnes qui se définissent comme des Autochtones et qui sont des citoyens canadiens ou qui résident au Canada. En ce qui concerne la définition de l’expression « société de production indépendante », l’expression « Canadien » comprend une personne qui se définit comme un Autochtone et qui réside au Canada, tandis que l’expression « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % de la participation majoritaire est détenue par une ou plusieurs personnes qui se définissent comme des Autochtones et qui résident au Canada.

L’expression « producteur issu d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » désigne une société qui correspond à la définition de l’expression « société de production indépendante » et qui :

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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