Décision de radiodiffusion CRTC 2019-254
Référence : 2019-72
Ottawa, le 15 juillet 2019
Société CKRP Radio Rivière-la-Paix
Falher, Alberta
Dossier public de la présente demande : 2018-1064-8
CKRP-FM Falher – Acquisition d’actif
Le Conseil approuve une demande de la Société CKRP Radio Rivière-la-Paix en vue d’être autorisée à acquérir de l’Association canadienne française de l’Alberta – Régionale de Rivière-la-Paix l’actif de la station de radio communautaire de langue française CKRP-FM Falher et ses émetteurs CKRP-FM-1 Nampa et CKRP-FM-2 Peace River et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion qui expirera le 31 août 2021 afin de poursuivre l’exploitation de cette station.
Demande
- La Société CKRP Radio Rivière-la-Paix (la Société CKRP) a déposé une demande en vue d’être autorisée à acquérir de l’Association canadienne française de l’Alberta - Régionale de Rivière-la-Paix (ACFA) l’actif de la station de radio communautaire de langue française CKRP-FM Falher (Alberta) et ses émetteurs CKRP-FM-1 Nampa et CKRP-FM-2 Peace River. La Société CKRP a aussi demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise en vertu des mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
- La Société CKRP est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration, et tous les membres du conseil d’administration sont des Canadiens. Par conséquent, la Société CKRP est admissible à détenir une licence de radiodiffusion en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens).
- Le titulaire actuel souhaite se départir de l’actif de la station en raison des pertes accumulées par la station. Pour éviter la fermeture de CKRP-FM, la seule station locale à Falher, les membres de la communauté ont formé la Société CKRP pour acquérir les actifs de la station et poursuivre son exploitation.
- Le 21 juin 2018, le Conseil a approuvé la demande déposée par la Société CKRP en vue de modifier le contrôle effectif de CKRP-FM en vertu d’une entente de gestion temporaire jusqu’au dépôt de la présente demande. Le 28 mars 2019, la gestion temporaire a été renouvelée jusqu’au 31 août 2019 afin de permettre le traitement de la présente demande par le Conseil.
- À la clôture de la transaction, Société CKRP deviendra le titulaire de CKRP-FM et de ses émetteurs.
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-72, le Conseil a noté que le titulaire actuel de CKRP-FM, l’ACFA, est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant le dépôt de rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les années de radiodiffusion 2015-2016 à 2017-2018.
Cadre réglementaire
- L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
- Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.
Analyse et décisions du Conseil
- Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
- Si la transaction proposée favorise l’intérêt public;
- La durée de la nouvelle période de licence de CKRP-FM.
Intérêt public
- CKRP-FM est le seul service local à Falher, où se trouve une communauté de langue officielle en situation minoritaire. La Société CKRP a été constituée afin d’acquérir l’actif de CKRP-FM et en poursuivre l’exploitation puisque le titulaire actuel ne désire plus l’exploiter.
- Le Conseil note que CKRP-FM constitue un outil important pour faire la promotion des activités et des services offerts en français et pour le développement de cette communauté de langue française.
- L’approbation de la demande permettra la survie de la seule station locale à Falher et contribuera à favoriser la vitalité d’une communauté linguistique minoritaire de langue française et à aider à son développement.
- Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la demande servirait l’intérêt public.
La durée de la nouvelle période de licence de CKRP-FM
- L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
- Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2019-72, le Conseil a indiqué que le titulaire actuel est en situation de non-conformité possible relativement à l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt des rapports annuels complets au plus tard le 30 novembre de chaque année pour les années de radiodiffusion 2015-2016 à 2017-2018.
- En vertu de l’article 9(2) du Règlement, les titulaires de stations de radio doivent déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
- Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels et les états financiers pour CKRP-FM pour les années de radiodiffusion 2015-2016 et 2016-2017 ont été déposés en retard. Plus précisément, ces rapports annuels ont été reçus le 17 octobre 2018. De plus, ces rapports ne contenaient aucune donnée et ne comprenaient pas les états financiers.
- Bien que le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 ait été déposé à temps, les chiffres fournis dans ce rapport annuel ne correspondaient pas à ceux fournis dans les états financiers.
- Tous les documents manquants ont maintenant été déposés. Cependant, les documents déposés ont été préparés en se basant sur une année financière se terminant le 31 mars au lieu du 31 août, tel qu’exigé par le Règlement.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire actuel, l’ACFA, est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2015-2016 à 2017-2018. Par conséquent, le Conseil attribuera à la Société CKRP une nouvelle licence de radiodiffusion qui expirera le 31 août 2021. La conformité du nouveau titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires sera examinée lors du prochain renouvellement de licence de la station.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par la Société CKRP Radio Rivière-la-Paix en vue d’être autorisée à acquérir de l’Association canadienne française de l’Alberta - Régionale de Rivière-la-Paix l’actif de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKRP-FM Falher (Alberta) et ses émetteurs CKRP-FM-1 Nampa et CKRP-FM-2 Peace River.
- Société CKRP doit aviser le Conseil de la clôture de la transaction. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par l’ACFA, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à la Société CKRP Radio Rivière-la-Paix, qui expirera le 31 août 2021. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
- Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, le Règlement et ses conditions de licence.
- Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Les rapports annuels constituent des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion dont tous les intervenants peuvent se servir. De plus, les rapports annuels permettent au Conseil d’évaluer, de contrôler et de réglementer efficacement l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. Ils permettent aussi au Conseil de vérifier le rendement d’un titulaire ainsi que sa conformité à l’égard des exigences réglementaires. Le dépôt en temps voulu des rapports annuels complets est donc une obligation réglementaire importante.
- En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion émise dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2019-72, 12 mars 2019
- Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014
- Dépôt du rapport annuel pour les entreprises de programmation de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-795, 20 décembre 2011
La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-254
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKRP-FM Falher (Alberta) et ses émetteurs CKRP-FM-1 Nampa et CKRP-FM-2 Peace River
Modalités
La licence expirera le 31 août 2021.
Conditions de licence
- Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, à l’exception de la condition de licence 6, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
- Le titulaire doit consacrer au moins 8,5 % de la semaine de radiodiffusion aux créations orales.
Attentes
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.
Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Comme l’indique l’annexe 3 de la politique réglementaire, les titulaires peuvent déposer ces documents sur le site Web du Conseil.
Encouragement
Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire et de campus doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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