Décision de radiodiffusion CRTC 2019-244

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 9 juillet 2019

Radio communautaire du Saguenay inc.
Jonquière et La Baie (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2018-0848-7

CKAJ-FM Jonquière et son émetteur CKAJ-FM-1 La Baie – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion pour la station de radio communautaire de langue française CKAJ-FM Jonquière et son émetteur CKAJ-FM-1 La Baie du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Ce renouvellement pour une période de licence d’une durée écourtée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Radio communautaire du Saguenay inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKAJ-FM Jonquière (Québec) et son émetteur CKAJ-FM-1 La Baie. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Lors du dernier renouvellement de licence de CKAJ-FM, dans la décision de radiodiffusion 2013-454, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires de stations de radio qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Le Conseil note que les états financiers de la station pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 ont été déposés le 30 novembre 2016, soit un an en retard. Le titulaire est donc en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement, et ce, pour une deuxième période de licence consécutive.
  3. Le titulaire indique qu’un nouveau conseil d’administration a été élu en 2017, et que ce nouveau conseil a mis en place un plan de redressement. Il ajoute que la situation a été régularisée depuis le retard du dépôt des rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2014-2015, et que la station est depuis en complète conformité. Le titulaire estime par conséquent que la nouvelle période de licence ne devrait pas être écourtée, et qu’il ne devrait pas être tenu de diffuser en ondes une annonce attestant de la non-conformité de la station.
  4. Ainsi, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité en ce qui a trait à l’article 9(2) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a également précisé dans ce bulletin qu’il pourrait imposer certaines mesures au cas par cas, dépendamment de la nature de la non-conformité, y compris l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement de courte durée de la licence ou le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. En l’espèce, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se retrouve en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires de dépôt de rapports annuels. Cependant, la non-conformité ne s’est produite qu’au cours d’une des six années de la période de licence actuelle. De plus, le titulaire affirme avoir mis en place des mesures en vue d’éviter que la non-conformité ne se reproduise, dont un plan de redressement et un système de contrôle des comptes. Par ailleurs, un nouveau conseil d’administration a été élu.
  4. Ainsi, le Conseil estime qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKAJ-FM pour une période de licence écourtée.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKAJ-FM Jonquière (Québec) et son émetteur CKAJ-FM-1 La Baie du 1er septembre 2019 au 31 août 2023. Ce renouvellement pour une période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, dans le Règlement, ainsi que dans ses conditions de licence.
  3. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps. Tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  4. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la diffusion d’une annonce en ondes attestant de la non-conformité de la station.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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